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30/06/1988 | FRANCE | N°85-44994;85-44995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44994 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.994 et 85-44.995 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqué (Paris, 30 avril 1985) que MM. X... et Y..., après avoir travaillé dans des pays outre-mer en tant que salariés de la société Etablissement Eiffel Asie, ont, en 1976, après leur retour en France, assigné leur employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-régularisation de leur inscription à la caisse de chômage des expatriés du groupement régional des A

ssedic de la région parisienne ; que sur les demandes de ces salariés, auxquel...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.994 et 85-44.995 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqué (Paris, 30 avril 1985) que MM. X... et Y..., après avoir travaillé dans des pays outre-mer en tant que salariés de la société Etablissement Eiffel Asie, ont, en 1976, après leur retour en France, assigné leur employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-régularisation de leur inscription à la caisse de chômage des expatriés du groupement régional des Assedic de la région parisienne ; que sur les demandes de ces salariés, auxquelles s'opposait la société qui avait soulevé la péremption des instances, sont intervenus deux jugements du 4 mars 1982 déclarant celles-ci périmées ; que MM. X... et Y... ont alors formé, le 24 mars 1982, une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces réclamations alors, selon le moyen, que d'une part aux termes des dispositions de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance, sans qu'on ne puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir, qu'en l'espèce, les instances périmées devant être considérées comme n'ayant jamais existé, elles ne pouvaient être invoquées pour prétendre que les instances en cause seraient irrecevables au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que les arrêts attaqués ont ainsi violé par refus d'application, les dispositions de l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, et, par fausse interprétation, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, et aux termes des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit être motivé, cette obligation de motivation entraînant pour les juges du fond, celle de répondre aux moyens développés par les parties ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... ont, dans leurs conclusions d'appel, soutenu, qu'une instance périmée doit être considérée comme caduque et par conséquent comme n'étant jamais intervenue et que l'introduction d'une instance après la constatation d'une péremption d'instance ne saurait donc être considérée comme une instance nouvelle au regard des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui se référait implicitement à l'article 389 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont ainsi violé par défaut de motif (non-réponse à conclusions) les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qui dispose notamment que le jugement doit être motivé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que les jugements de péremption du 4 mars 1982 avaient été notifiés et étaient devenus définitifs, les arrêts attaqués pour déclarer irrecevables ces réclamations, ont fait application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail dont ils ont rappelé les termes ; que par ces motifs la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44994;85-44995
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle - Péremption d'une première instance

PRUD'HOMMES - Procédure - Péremption - Nouvelle instance tendant aux mêmes fins que la précédente - Irrecevabilité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Effet - Matière prud'homale

A légalement justifié sa décision de déclarer irrecevables les demandes formées par deux salariés la cour d'appel qui, après avoir énoncé que ces demandes avaient fait l'objet de jugements de péremption notifiés et devenus définitifs, a fait application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail qui édicte le principe de l'unicité de l'instance prud'homale .


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1974-01-04 Bulletin 1974, V, n° 16, p. 15 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1988, pourvoi n°85-44994;85-44995, Bull. civ. 1988 V N° 412 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 412 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44994
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