Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1985) que Mme X... a été engagée par lettre du 14 avril 1980, par la société Compagnie méditerranéenne d'information et de gestion (CMIG), en qualité de comptable 1re catégorie, statut de cadre, suivant les conditions générales de la convention collective de l'établissement du 28 avril 1978 et avec une période d'essai de trois mois partant du 8 avril 1980 ; que son contrat a été résilié le 7 juillet suivant ; qu'estimant que la société CMIG constituait, avec la société d'édition " François Beauval " et deux autres sociétés, un groupe formant une unité économique et sociale régie par la convention collective de l'édition, qui fixe à deux mois la durée maximale d'essai pour les cadres, elle a réclamé devant la juridiction prud'homale une indemnité compensatrice de deux mois de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que les sièges sociaux de la société anonyme François Beauval et la société anonyme CMIG ont été fixés primitivement à la même adresse, que la société François Beauval et M. Courgeon, président de cette société, ont effectivement été désignés comme premiers administrateurs de la société anonyme CMIG lors de sa constitution, et que les activités de la CMIG concouraient effectivement à la gestion de celles de la société François Beauval, ce dont il résultait que ces deux sociétés formaient, sur le plan du travail, une seule entreprise qui devait être régie par une convention collective unique correspondant à son activité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 132-1 et suivants du Code du travail ainsi violé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui affirme qu'il n'est pas établi que le personnel de chacune de ces sociétés était géré par la même direction, après avoir constaté que la société François Beauval et son président étaient administrateurs de la CMIG, sans rechercher si ces administrateurs communs ne constituaient pas la direction unique de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1 et suivants précités du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que bien que les sièges sociaux des sociétés François Beauval et CMIG aient été fixés primitivement à la même adresse, ces deux sociétés avaient une personnalité juridique et des objets sociaux différents, à savoir pour la première, notamment, la diffusion et la vente du livre, la diffusion de toute marchandise par correspondance ainsi que la publicité sous toutes les formes, et pour la seconde, le traitement informatique à façon, la tenue des comptes clients et comptes fournisseurs par procédés mécanographiques se rapportant à cet objet ; qu'ils ont, en outre, relevé que si parmi les premiers administrateurs de la société CMIG deux d'entre eux provenaient de la société Beauval, il n'était pas établi que le personnel de chacune des deux sociétés était interchangeable, ni géré par la même direction ;
Qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que les deux sociétés avaient une activité différente qui n'impliquait pas l'application d'une convention collective unique pour l'ensemble du groupe, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les rapports des parties étaient régis par la convention collective de l'établissement du 28 avril 1978 à laquelle se référait la lettre d'engagement de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi