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30/06/1988 | FRANCE | N°85-42549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-42549


Sur les premier et deuxième moyens (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne donnant aucun motif de nature à justifier le caractère abusif de la rupture, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge do

it donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ...

Sur les premier et deuxième moyens (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne donnant aucun motif de nature à justifier le caractère abusif de la rupture, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut par contre modifier l'objet même de la demande et que le conseil de prud'hommes ne pouvait qualifier de demande en dommages-intérêts pour rupture abusive une demande en indemnité de licenciement, que ce faisant il a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge en toutes circonstances doit faire observer le principe de la contradiction et que le conseil de prud'hommes ne pouvait requalifier la demande en indemnité de licenciement, en demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, sans avoir préalablement invité les parties et plus particulièrement la société STIT international à s'expliquer sur ce point, et que, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, tout d'abord, que le conseil de prud'hommes, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du litige, a restitué sa véritable dénomination à la demande indemnitaire ;

Attendu, en second lieu, que n'étant pas contesté que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée, les juges du fond ont relevé que la société prétendait que ce contrat était arrivé à son terme normalement ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42549
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Demande en paiement - Qualification - Pouvoirs des juges

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification

En condamnant un employeur, à qui le salarié réclamait une indemnité de licenciement, à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a restitué sa véritable dénomination à la demande indemnitaire du salarié .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 19 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1988, pourvoi n°85-42549, Bull. civ. 1988 V N° 406 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 406 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42549
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