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29/06/1988 | FRANCE | N°86-16395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 86-16395


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1, 2 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 9 mars 1978 modifiant et complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ;

Attendu que pour accorder à Mme X..., assurée sociale, le remboursement de deux prothèses auditives qui lui avai

t été médicalement prescrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1, 2 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 9 mars 1978 modifiant et complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ;

Attendu que pour accorder à Mme X..., assurée sociale, le remboursement de deux prothèses auditives qui lui avait été médicalement prescrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les conditions d'une audition normale ne peuvent être restituées que par deux prothèses, le port d'une seule créant un déséquilibre auditif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature ne prévoit la prise en charge que d'une prothèse auditive, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16395
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareil de correction auditive - Remboursement - Conditions

La nomenclature ne prévoyant la prise en charge que d'une prothèse auditive, un tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait accorder le remboursement de deux prothèses au motif que le port d'une seule créerait un déséquilibre auditif .


Références :

Arrêté du 09 mars 1978
Code de la sécurité sociale L268 ancien
Décret 81-460 du 08 mai 1981 art. 1, art. 2, art. 36

Décision attaquée : Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence, 19 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-11-20 Bulletin 1985, V, n° 553, p. 401 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1988, pourvoi n°86-16395, Bull. civ. 1988 V N° 396 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 396 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16395
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