Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1, 2 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 9 mars 1978 modifiant et complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ;
Attendu que pour accorder à Mme X..., assurée sociale, le remboursement de deux prothèses auditives qui lui avait été médicalement prescrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les conditions d'une audition normale ne peuvent être restituées que par deux prothèses, le port d'une seule créant un déséquilibre auditif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature ne prévoit la prise en charge que d'une prothèse auditive, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble