REJET du pourvoi formé par X... Mohamed, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 mars 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard du chef de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 72, 103, 106, 107, 121, 171 et suivants, 191 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal de transport sur les lieux et de reconstitution du 16 octobre 1986 ;
" alors que la présence sur les lieux du juge d'instruction dessaisit de plein droit le procureur de la République et les officiers de police judiciaire suivant l'article 72 du Code de procédure pénale ; qu'il suit de là que toute audition par le juge d'instruction d'un témoin doit dans tous les cas respecter les formes prévues par les articles 102 et suivants du même Code ; qu'en déclarant lesdits textes inapplicables et en refusant d'annuler le procès-verbal du 16 octobre 1986, la chambre d'accusation a méconnu les textes précités ensemble les droits de la défense " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'au cours de la reconstitution des faits le 16 octobre 1986, le magistrat instructeur, qui n'a procédé à aucune audition, s'est borné à rappeler les déclarations antérieures de l'inculpé et des témoins déjà recueillies dans des procès-verbaux réguliers et à leur demander de situer leurs emplacements respectifs au moment de la rixe pour faire prendre des photographies et apprécier la visibilité dont chacun disposait par rapport aux autres ;
Attendu que la chambre d'accusation relève à bon droit que ces rappels et ces précisions, indispensables au déroulement et à la compréhension de la reconstitution, ne rendaient pas nécessaire la rédaction de procès-verbaux d'audition de témoins dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale ;
Qu'en effet le juge d'instruction qui se limite à des vérifications ou à des constatations matérielles ayant pour objet la reconstitution des circonstances d'un crime et à demander aux témoins leur emplacement respectif au moment des faits, sans procéder à leur audition dans les formes prévues aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ne méconnaît pas les droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 103, 106, 107, 121, 171 et suivants, 191 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre d'accusation, ayant annulé un procès-verbal de reconstitution du 1er décembre 1987 comprenant l'audition d'un témoin Y..., capital pour la révélation de la vérité et les droits de la défense, a dit n'y avoir lieu à nouvelle audition dudit témoin ;
" alors que l'accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en l'état de la demande de l'accusé demandant une confrontation avec le témoin Y..., la Cour ne pouvait se fonder sur une précédente audition dudit témoin, d'ailleurs non contradictoire, pour dénier à l'accusé le droit d'interroger et de faire interroger ce témoin essentiel pour la défense ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne " ;
Attendu qu'après avoir annulé le procès-verbal de reconstitution du 1er décembre 1987, exposé les faits et relaté les déclarations faites devant le magistrat instructeur par les témoins, notamment celles du témoin Y..., la chambre d'accusation constate que la procédure est complète et régulière et ordonne le renvoi de X... devant la cour d'assises du Gard ; qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation n'a porté aucune atteinte à l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.