Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 juin 1986), statuant sur l'action du syndic de la liquidation des biens de la société Mécanique précision d'Herblay, de l'avoir condamnée à supporter une partie du passif social, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel de tout jugement rendu en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et en matière de faillite personnelle ou d'autres sanctions est jugé dans le délai impératif et d'ordre public de trois mois ; que Mlle X..., mise hors de cause par le jugement entrepris et intimée sur l'appel du syndic, n'ayant pas comparu, l'arrêt réputé contradictoire du 11 juin 1986 mentionne qu'elle a été assignée à domicile le 3 février 1986 et réassignée au même lieu le 7 mars suivant ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué, comportant l'indication qu'il a été rendu plus de trois mois après la seconde assignation qui mettait l'affaire en état d'être jugée, a violé les articles 106 alinéa 2 du décret du 22 décembre 1967, 472 et 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part que, l'appel formé par le syndic contre le jugement ayant prononcé la mise hors de cause de Mlle X... l'avait été le 17 juillet 1985, de sorte que les deux assignations remises au domicile de celle-ci, les 3 février et 7 mars 1986 ne se situaient pas dans le délai impératif et d'ordre public de trois mois au cours duquel il devait être statué sur cet appel ; que l'arrêt attaqué, statuant sur ledit recours nonobstant la caducité qui le frappait, a violé ensemble les articles 106 alinéa 2 du décret du 22 décembre 1967, 472 et 474 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que ce qui est prescrit au second alinéa de l'article 106 du décret du 22 décembre 1967 doive être observé à peine de nullité ou de caducité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi