Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1986) et de la procédure que la société Hybritech, qui avait consenti, avec effet au 15 septembre 1983, un contrat de travail pour une durée de 24 mois à Mme X..., s'était engagée, en application du décret du 28 juillet 1976, à faire suivre à la salariée un stage de 1 000 heures en vue de sa formation d'ouvrière polyvalente en microélectronique ; qu'il était prévu à l'article 2 du contrat qu'il ne pourrait être rompu avant l'arrivée de son terme qu'en cas de faute grave dûment constatée de la part de la salariée ou en cas de force majeure ; que le médecin du travail ayant, le 9 novembre 1984, déclaré l'intéressée, affectée à un poste de contrôle, inapte aux travaux sur microscope binoculaire, la société Hybritech a mis fin au contrat le 12 novembre 1984 en invoquant la force majeure ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des indemnités pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail par application des articles L. 122-3-5 et L. 122-3-9 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision d'inaptitude définitive à son poste d'un salarié, prise par le médecin du travail, constitue une cause de rupture pour force majeure du contrat de travail ; que, d'autre part, le médecin du travail ayant déclaré, sans aucune réserve ni aménagement possible, l'inaptitude au microscope binoculaire, il était interdit à l'employeur, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, de faire travailler la salariée sur un poste faisant appel, même pour une durée limitée, à cet appareil et, alors, enfin, que l'employeur, n'ayant, en règle générale, aucune obligation de proposer à un salarié devenu inapte un autre poste que celui pour lequel il a été embauché et la société faisant en l'espèce valoir dans ses conclusions restées sans réponse qu'en tout état de cause et au surplus, le contrat emploi-formation et la taille de l'entreprise interdisaient toute possibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en décidant néanmoins que l'intéressée pouvait être affectée à un autre poste de travail et en condamnant l'employeur à lui payer onze mois de salaires sans contrepartie de travail et sans aide possible de l'Etat ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant jamais été reproché à l'employeur de n'avoir pas, en l'état de la décision d'inaptitude du médecin du travail, proposé à la salariée une nouvelle affectation ou un reclassement, il apparaît que le moyen, en ses deux dernières branches, manque en fait ;
Que, d'autre part, la cour d'appel, devant laquelle la salariée avait soutenu qu'elle avait été maintenue à un travail sous microscope électronique à temps complet pendant treize mois, a pu décider sans méconnaître la portée de la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail, qu'une telle affectation, fatigante pour la salariée, ne pouvait entraîner une déclaration d'inaptitude présentant les caractères de la force majeure ;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi