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23/06/1988 | FRANCE | N°85-45436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45436


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a exercé pour le compte de la société Union des assurances de Paris (UAP) l'activité de producteur salarié jusqu'au 1er septembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail qu'il avait soulevé et fait en conséquence droit à la demande en remboursement d'un trop perçu de commissions formée contre lui le 28 juin 1982 par l'UAP pour la période antérieure à son départ de la société, alors, selon le pourvoi,

que la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a exercé pour le compte de la société Union des assurances de Paris (UAP) l'activité de producteur salarié jusqu'au 1er septembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail qu'il avait soulevé et fait en conséquence droit à la demande en remboursement d'un trop perçu de commissions formée contre lui le 28 juin 1982 par l'UAP pour la période antérieure à son départ de la société, alors, selon le pourvoi, que la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toutes les créances nées à l'occasion de la prestation de travail, qu'elles émanent du salarié ou de l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45436
Date de la décision : 23/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Domaine d'application - Commissions - Avances sur commissions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Commissions - Avances sur commissions

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Créance dépendant d'éléments inconnus au créancier (non)

L'action en remboursement d'avances sur des commissions qui ne sont pas payables à termes périodiques et dont le montant est insusceptible d'être déterminé à l'avance n'est pas soumise à la prescription quinquennale .


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-04-30 Bulletin 1987, V, n° 244, p. 156 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1988, pourvoi n°85-45436, Bull. civ. 1988 V N° 387 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 387 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45436
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