Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a exercé pour le compte de la société Union des assurances de Paris (UAP) l'activité de producteur salarié jusqu'au 1er septembre 1974, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail qu'il avait soulevé et fait en conséquence droit à la demande en remboursement d'un trop perçu de commissions formée contre lui le 28 juin 1982 par l'UAP pour la période antérieure à son départ de la société, alors, selon le pourvoi, que la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toutes les créances nées à l'occasion de la prestation de travail, qu'elles émanent du salarié ou de l'employeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en remboursement d'avances sur des commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance n'était pas soumise à la prescription quinquennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi