Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 12 juin 1985), que M. X... a été engagé le 28 septembre 1982 par la société coopérative les Coteaux dominicains, sans contrat écrit ; que par lettre du 17 décembre 1982, son employeur lui a fait connaître que le contrat saisonnier par lequel il avait été embauché pour la période des vendanges était venu à expiration ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que d'heures supplémentaires, d'une prime de fin d'année et d'une indemnité de congés payés et la remise d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux ASSEDIC ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été engagé pour une durée déterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est contredite en refusant d'admettre que le contrat aurait dû être écrit, tout en admettant qu'il devait avoir une durée minimum et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont affirmé qu'il avait avoué le caractère déterminé du contrat, bien que la situation fût imprécise, et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale du personnel des coopératives agricoles ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article L. 122-3-1 du Code du travail, alors en vigueur, disposait qu'à défaut d'écrit, un contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a pu retenir qu'il résultait des lettres adressées par le salarié à son employeur les 23 novembre 1982 et 12 janvier 1983 qu'il avait bien été embauché pour la saison des vendanges ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et ne saurait être accueilli en sa seconde branche qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont les juges de fond ont apprécié la portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée doivent bénéficier des dispositions conventionnelles et que l'article 27 de la convention collective concernant les caves coopératives viticoles précise qu'il est accordé un préavis et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, alors en vigueur, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée à l'exclusion de celles concernant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, s'agissant d'un contrat de travail saisonnier, M. X... pouvait bénéficier de la disposition invoquée de la convention collective ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi