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23/06/1988 | FRANCE | N°85-42985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-42985


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1985), que M. X... a été engagé le 12 septembre 1969 par l'association Aforp-Afortec en qualité d'instructeur d'éducation physique ; que par lettre du 14 mai 1980, son employeur lui reprochant une absence irrégulière dans l'après-midi du 10 avril précédent et l'abandon d'un groupe d'élèves le 8 mai, entre 15 h 20 à 15 h 30, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 21 mai ; que par lettre du 28 mai 1980, reçue le 3 juin, l'association a notif

ié à M. X... son licenciement à compter du 30 juin ; qu'à cette dernière...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1985), que M. X... a été engagé le 12 septembre 1969 par l'association Aforp-Afortec en qualité d'instructeur d'éducation physique ; que par lettre du 14 mai 1980, son employeur lui reprochant une absence irrégulière dans l'après-midi du 10 avril précédent et l'abandon d'un groupe d'élèves le 8 mai, entre 15 h 20 à 15 h 30, l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 21 mai ; que par lettre du 28 mai 1980, reçue le 3 juin, l'association a notifié à M. X... son licenciement à compter du 30 juin ; qu'à cette dernière date M. X... a reçu son certificat de travail et a signé un reçu pour solde de tout compte ; que le 1er juillet 1980, le salarié a adressé à son employeur une lettre par laquelle il l'informait qu'il avait l'intention de dénoncer le reçu et lui demandait de lui énoncer les motifs de son licenciement ; que, le 8 juillet 1980, l'association lui a répondu en rappelant un comportement fautif en 1974 et 1977 et en invoquant les deux absences irrégulières visées dans la lettre du 14 mai ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 septembre 1980 d'une demande tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir sa réintégration ou, à défaut, des sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il avait signé un reçu pour solde de tout compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour que le reçu ait valeur libératoire, il faut qu'il ait été délivré après la cessation du contrat de travail, qu'en accordant valeur libératoire à un reçu signé par le salarié dispensé de son préavis lors de son départ effectif de l'entreprise, c'est-à-dire avant la fin légale du contrat, l'arrêt a violé par fausse application l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le reçu rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale fait obstacle à ce que le salarié réclame le paiement d'une indemnité en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, laquelle a été normalement envisagée par les parties, c'est à condition que rien ne vienne contredire cette dernière présomption ; qu'en l'état d'une lettre adressée par le salarié le lendemain de la signature du reçu pour solde de tout compte et demandant à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si cette demande n'empêchait pas de considérer que le salarié avait envisagé les conséquences de l'absence de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement et que le reçu avait effet libératoire pour l'employeur, de ce chef ; que par suite l'arrêt attaqué n'est pas légalement fondé au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors enfin, que le reçu pour solde de tout compte peut toujours être dénoncé dans les deux mois qui suivent sa signature par une dénonciation écrite et dûment motivée, la motivation de la dénonciation pouvant toujours résulter d'une lettre antérieure à laquelle fait implicitement référence la dénonciation du reçu ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si la lettre du 4 juin qui contestait les griefs de l'employeur ne constituait pas précisément la motivation de la lettre

de dénonciation du reçu, laquelle, qui demandait l'énoncé des motifs du licenciement, reprenait implicitement mais nécessairement la précédente contestation des griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait été dispensé d'exécuter son préavis, avait signé le reçu pour solde de tout compte au moment de son départ effectif et définitif de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il n'était plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu litigieux ; que, d'autre part, appréciant la commune intention des parties, elle a retenu que M. X... connaissait depuis la lettre de son employeur du 14 mai 1980 les motifs de son licenciement et en a déduit que le salarié avait nécessairement envisagé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il avait signé le reçu rédigé en termes généraux ; qu'enfin, après avoir relevé que la lettre du 1er juin 1980 par laquelle M. X... annonçait à son employeur son intention de dénoncer le reçu n'était pas motivée, les juges du fond ont à bon droit considéré qu'un écrit qui était antérieur au reçu pour solde de tout compte et auquel le salarié ne s'était pas référé ne pouvait constituer la motivation exigée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant notamment la date de sa sortie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en délivrance d'un nouveau certificat de travail conforme aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a considéré que celui qui lui avait été remis en même temps que le reçu pour solde de tout compte mentionnait la date de la sortie de M. X... de l'entreprise, qu'en statuant ainsi, alors que la date de la sortie au sens du texte susvisé est celle à laquelle le contrat de travail prend fin, peu important que le préavis soit ou ne soit pas exécuté, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme, l'arrêt rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42985
Date de la décision : 23/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Cessation du contrat de travail.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Départ effectif et définitif de l'entreprise.

1° Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour accorder valeur libératoire à un reçu pour solde de tout compte, relève que le salarié, qui avait été dispensé d'exécuter son préavis, avait signé le reçu au moment de son départ effectif et définitif de l'entreprise alors qu'il n'était plus sous la dépendance de l'employeur, lors de sa signature .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité de rupture - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2° Justifie sa décision, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié connaissait les motifs de son licenciement lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, en a déduit qu'il avait nécessairement envisagé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il avait signé le reçu rédigé en termes généraux .

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Motifs - Ecrit antérieur au reçu.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Dénonciation non dûment motivée.

3° Un écrit, antérieur au reçu pour solde de tout compte, auquel le salarié ne s'est pas référé ne peut constituer une dénonciation dûment motivée .

4° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Certificat de travail - Mentions - Mentions obligatoires - Date de sortie du salarié - Date à laquelle le contrat prend fin.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Certificat de travail - Mentions - Mentions obligatoires - Date de sortie du salarié - Date de départ effectif (non).

4° Selon l'article L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant notamment la date de la sortie . Encourt la cassation l'arrêt qui considère que le certificat remis au salarié en même temps que le reçu pour solde de tout compte mentionnait comme date de sortie la date de départ effectif du salarié, alors que la date de sortie au sens du texte susvisé est celle à laquelle le contrat prend fin, peu important que le préavis soit ou ne soit pas exécuté


Références :

Code du travail L122-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1967-05-18 Bulletin 1967, IV, n° 396, p. 330 (rejet) ;

Chambre sociale, 1983-01-13 Bulletin 1983, V, n° 16, p. 11 (cassation) ;

Chambre sociale, 1987-07-16 Bulletin 1987, V, n° 496 (1), p. 315 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1965-06-16 Bulletin 1965, IV, n° 467 (1), p. 390 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1955-05-24 Bulletin 1955, V, n° 283, p. 211 (rejet)

arrêt cité. (2°). Contra : Chambre sociale, 1954-03-25 Bulletin 1954, IV, n° 215, p. 165 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1988, pourvoi n°85-42985, Bull. civ. 1988 V N° 386 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 386 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42985
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