Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 15 novembre 1984), que Mme X... qui, du 1er octobre 1980 au 28 février 1983, avait remplacé une employée de la Banque de Savoie, en congé de maternité, a été, suivant des contrats de travail conclus pour une durée déterminée, au service ce cette banque du 8 mars au 15 juin 1983, puis du 4 juillet au 20 août 1983 ; qu'à cette date la Banque de Savoie a réglé à Mme X... diverses indemnités dont l'indemnité de fin de contrat ; que Mme X..., soutenant qu'elle avait été liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, a assigné celui-ci en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le contrat conclu le 8 mars pour exécuter une tâche occasionnelle ne comportait, en violation de l'article L. 122-1, 3°, du Code du travail alors en vigueur, aucune mention sur la nature de cette tâche ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat conclu le 4 juillet en considérant qu'il avait été conclu pour survenance d'un surcroît d'activité et non en vue de confier à la salariée un emploi à caractère saisonnier ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté, hors toute dénaturation, que l'un et l'autre des contrats avaient été conclus, en application de l'article L. 122-1, 2°, du Code du travail, afin de faire face à un surcroît temporaire de travail ;
Qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 9 de l'article 1er de la convention collective nationale du travail du personnel des banques du 20 août 1952 prévoit que l'employeur peut conclure des contrats de travail à durée limitée pour remplacer provisoirement des membres du personnel nominativement désignés appelés à s'absenter de façon prolongée, que cette disposition a un champ d'application spécifique excluant un champ d'application plus large ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 1er de la convention collective, qui n'institue pas, en matière de contrat de travail à durée déterminée, un régime plus favorable aux salariés que celui prévu par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, n'interdit pas la conclusion de contrats de cette nature dans les cas et sous les conditions prévus par les articles précités ;
Qu'ainsi, le troisième moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi