CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er décembre 1987, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de la décision d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 698-1 et 385 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour insoumission en temps de paix sur la seule dénonciation du ministre des Affaires sociales ;
" alors que, aux termes de l'article 698-1 du Code de procédure pénale applicable en matière militaire en temps de paix, une dénonciation du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, ou à défaut l'avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, est nécessaire pour mettre l'action publique en mouvement ; que, s'agissant d'une disposition touchant à l'ordre public, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure, au motif qu'elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond, sans méconnaître le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 697-1 du Code de procédure pénale, L. 116-4, L. 139, L. 141 et L. 145 à L. 149 du Code du service national ;
Attendu que selon l'article 698-1 du Code de procédure pénale pour les infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire, et les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, qu'à défaut de cette dénonciation le procureur de la République doit, préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, demander l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ; que d'autre part, la dénonciation ou l'avis doit figurer au dossier de la procédure, à peine de nullité ;
Attendu enfin que l'exception fondée sur une cause de nullité ayant trait au défaut de dénonciation ou d'avis par le ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Christophe, après avoir été admis au bénéfice du statut d'objecteur de conscience, a été poursuivi pour insoumission ;
Attendu que le prévenu a, pour la première fois devant la cour d'appel, excipé de la nullité de la procédure au motif que le procureur de la République l'avait poursuivi sans avoir obtenu la dénonciation préalable ni l'avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ;
Attendu que les juges, après avoir constaté que l'action publique avait été mise en mouvement sur dénonciation du ministre des Affaires sociales et du Budget, sans qu'ait été requis l'avis prévu à l'article 698-1 du Code de procédure pénale, énoncent que l'exception de nullité de la procédure devait être présentée avant toute défense au fond, et ne pouvait donc l'être pour la première fois en appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus énoncés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er décembre 1987, et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le cour d'appel d'Amiens.