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22/06/1988 | FRANCE | N°87-15236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1988, 87-15236


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par les consorts Y... contre M. X..., directeur du journal " Le Meilleur Bis " et la société " Les Meilleures Editions ", sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la suite de la publication d'un article mettant en cause le défunt ban

quier Jean Y..., l'arrêt énonce qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par les consorts Y... contre M. X..., directeur du journal " Le Meilleur Bis " et la société " Les Meilleures Editions ", sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à la suite de la publication d'un article mettant en cause le défunt banquier Jean Y..., l'arrêt énonce qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner d'office la recevabilité de cette action au regard de dispositions d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en procédant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15236
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Conditions - Observations préalables des parties

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Presse - Prescription de la loi du 29 juillet 1881

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir tirée de la loi du 29 juillet 1881 - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une action introduite sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à la suite de la publication d'un article de presse, énonce qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner d'office la recevabilité de cette action au regard des dispositions d'ordre public de la loi du 29 juillet 1881, sans inviter les parties à présenter leurs observations .


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881
nouveau Code de procédure civile 16 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-15236, Bull. civ. 1988 II N° 153 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 153 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15236
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