Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique ; toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu que les époux X... ayant demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur la demande en paiement de travaux formée contre eux par l'entreprise Carreira, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction répressive sur leur plainte avec constitution de partie civile contre X..., pour faux et usage de faux, l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1986) les a déboutés de leur demande au seul motif que la plainte n'avait pas été déposée contre personne dénommée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une information contre X... n'est pas de nature à faire échec à l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles