Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; que, cependant, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre cette juridiction, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (l'ISICA), dont le siège social est ... (8e), ayant assigné devant le tribunal d'instance de cet arrondissement la société anonyme Conserverie Alpes-Provence (SACAP), dont le siège social est à Saint-Laurent-du-Var, en paiement de cotisations et majorations de retard, la SACAP a décliné la compétence du tribunal saisi au profit du tribunal de grande instance de Digne statuant en matière commerciale ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence la cour d'appel, tout en relevant que l'ISICA avait été désignée pour administrer le régime des retraites complémentaires dans les commerces et industries de l'alimentation, énonce qu'en assurant la gestion juridique, comptable, administrative et financière du régime de prévoyance dont les entreprises telle que la SACAP sont tenues de faire bénéficier leur personnel, et en agissant comme intermédiaire entre lesdites entreprises et la Caisse nationale de prévoyance, l'ISICA exécute à son siège social, à Paris, une véritable prestation de service dans des conditions entraînant la compétence des juridictions dudit siège conformément au 2e alinéa de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constituent pas des prestations de service l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles