Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 27 novembre 1987), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle Y... et le camion de la société Madeleines Bijou, conduit par M. X..., qui circulait en sens inverse ; qu'ayant été blessée, Mlle Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X..., la société Madeleines Bijou et son assurance, la compagnie Union des assurances de Paris ; que le Groupe d'assurances mutuelles de France, assureur de Mlle Y..., et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... et son assureur de leur demande, alors que, d'une part, l'absence de faute du conducteur d'un véhicule n'ayant pas pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un autre véhicule, en décidant que, aucune faute n'étant imputée au chauffeur du camion, l'indemnisation du préjudice subi par Mlle Y... et par son assureur devait être exclue, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, les victimes ne pouvant se voir opposer la force majeure par le conducteur d'un véhicule, la cour d'appel ayant, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mlle Y... et son assureur, retenu que le brusque déport de l'automobile sur sa gauche avait rendu l'accident inévitable pour le conducteur du camion, aurait violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'en outre, seule la faute du conducteur d'un véhicule ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages, la cause du déport de l'automobile étant inconnue, la cour d'appel, en décidant néanmoins d'exclure l'indemnisation du préjudice de Mlle Y... de son assureur, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, de plus, en se bornant, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par la conductrice et par son assureur, à énoncer que le fait générateur de l'accident résidait dans le brusque écart du véhicule sans constater que celui-ci était dû à une erreur de conduite de Mlle Y... et non à une autre cause, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, enfin, en se bornant à relever que le fait générateur de l'accident résidait dans le brusque écart de l'automobile, sans constater qu'elle avait, ce faisant, empiété sur le couloir de circulation opposé, ni que le camion était resté dans le sien, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute n'était imputée à M. X..., retient qu'il résultait des déclarations des deux conducteurs que le déport de l'automobile sur la gauche au moment où elle allait croiser le camion avait rendu l'accident inévitable et avait été la cause génératrice de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait, en l'absence de toute preuve par Mlle Y... de circonstances de nature à justifier sa manoeuvre, que la victime avait commis une faute et que cette faute avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui ne se référait pas à une force majeure extérieure aux parties, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi