La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°86-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1988, 86-14463


Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, appelante d'une décision de la commission de première instance de sécurité sociale de Nanterre, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance d'un président de chambre de cour d'appel qui a fixé la date de l'audience à laquelle Mme X..., mise en cause par l'appelante, devait comparaître et qui, relevant que la première convocation dont Mme X... était destinataire était revenue avec la mention " n'habite pas

à l'adresse indiquée ", a dit que celle-ci serait citée par huissier à l...

Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, appelante d'une décision de la commission de première instance de sécurité sociale de Nanterre, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance d'un président de chambre de cour d'appel qui a fixé la date de l'audience à laquelle Mme X..., mise en cause par l'appelante, devait comparaître et qui, relevant que la première convocation dont Mme X... était destinataire était revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", a dit que celle-ci serait citée par huissier à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Qu'une telle décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14463
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Ordonnance prescrivant une nouvelle convocation par huissier de justice (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Intimé non joint - Ordonnance prescrivant une nouvelle convocation par huissier de justice et fixant la date d'audience - Cassation - Décisions susceptibles (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Ordonnance fixant la date de l'audience (non)

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Intimé non joint - Décision ordonnant une nouvelle convocation par huissier de justice et fixant la date d'audience - Cassation - Décisions susceptibles (non)

Constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de pourvoi en cassation l'ordonnance d'un président de chambre de cour d'appel qui, sur appel de la décision d'une commission de première instance de Sécurité sociale, a fixé la date de l'audience à laquelle l'intimé devait comparaître et a dit que celui-ci serait cité par huissier à la requête de l'appelant .


Références :

nouveau Code de procédure civile 537

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1988, pourvoi n°86-14463, Bull. civ. 1988 II N° 150 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 150 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Billy
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award