Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... a conclu deux contrats de cautionnement envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) pour toutes les opérations que la Société industrielle de Comminges (société IC) avaient faites ou feraient avec elle, à concurrence de la somme de 150 000 francs en principal pour chacun des cautionnements dont la date d'expiration était fixée au 31 décembre 1980 pour l'un et au 31 décembre 1981 pour l'autre ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société IC, la banque a assigné M. X... en paiement, sur le fondement des deux contrats, de la somme en principal de 300 000 francs ; que le tribunal a accueilli cette demande en son entier, mais que la cour d'appel a réformé partiellement sa décision en suivant la défense de M. X... selon laquelle la banque ne rapportait pas la preuve que les dettes dont elle demandait le paiement étaient nées avant le 31 décembre 1980, date d'expiration de l'un des cautionnements ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque concernant la mise en jeu du cautionnement venant à son terme le 31 décembre 1980, la cour d'appel s'est bornée à constater que le compte de la société présentait à cette date un solde débiteur, puis à relever que le solde débiteur provisoire avait été ensuite " absorbé au moins partiellement par des opérations de crédit postérieures... " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'inscription de l'ensemble des sommes portées au crédit du compte avant sa clôture avait eu pour résultat d'effacer ou de diminuer la créance résultant de l'engagement de caution, et, d'autre part, si certaines des inscriptions au débit ou au crédit du compte ayant été portées après la date d'expiration de la convention ne concernaient pas des opérations qui étaient en cours à cette date et, ayant lieu, en conséquence, d'être considérées comme antérieures, ne présentaient pas un solde positif effaçant le débit dudit compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 1185 et 2011 du Code civil, ensemble les articles 270, 287-1 et 1692 du Code général des impôts ;
Attendu que, selon les prescriptions des articles 270 et 287-1 du Code général des impôts, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de transmettre chaque mois à la recette des impôts la déclaration de leurs opérations et que la taxe est liquidée au vu de cette déclaration, d'où il résulte que la créance correspondante du Trésor public existe dès ce moment, sans que le recours à la faculté prévue au troisième alinéa de l'article 1692 du Code général des impôts de payer la taxe en obligations cautionnées, ait d'autre conséquence que d'accorder un terme pour l'exécution de l'obligation du redevable ;
Attendu que de ses constatations selon lesquelles les taxes sur le chiffre d'affaires se rapportaient à des périodes d'imposition antérieures au 31 décembre 1980, mais que leurs dates d'échéances étaient respectivement fixées aux 24 mars et 25 avril 1981, la cour d'appel a déduit que les créances du Trésor étaient nées après le 31 décembre 1980 ;
Attendu qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu (sous le n° L. 00020) le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen