Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 26 mars 1986) que M. X..., licencié par la société Ambulances Bragarde, a obtenu la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes en raison du caractère abusif du licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement, qui énonce que le demandeur n'a pas spécifié son préjudice, d'avoir néanmoins accordé à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, violant ainsi, selon le pourvoi, les dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail applicables en l'espèce et qui imposent au salarié de rapporter la preuve du préjudice subi par lui à la suite de son licenciement abusif ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le préjudice du salarié était établi dans la mesure où la différence entre le salaire net que percevait le demandeur et les allocations de chômage était supérieure à la demande et en a souverainement fixé le montant ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur les deux branches réunies du premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que, pour justifier la condamnation de la société à responsabilité limitée Ambulances Bragarde au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés supérieures aux sommes réclamées par M. X... pour chacun de ces deux chefs et d'une indemnité de licenciement inférieure, elle, à la somme réclamée de ce troisième chef, le conseil de prud'hommes énonce qu'il convient de prendre en compte la somme globale réclamée par le demandeur et de la répartir entre les indemnités légales auxquelles ouvre droit le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les chefs de demande relatifs aux indemnités auxquelles ouvrait droit le licenciement, n'avaient pas le même fondement et devaient être appréciés séparément, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne