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16/06/1988 | FRANCE | N°86-40358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40358


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1985) que M. X..., entré au service de la société Clichés-Bachkine selon contrat de travail du 10 février 1983 prévoyant un délai-congé réciproque d'un mois, a donné sa démission le 13 juillet 1983 pour le 21 juillet 1983 ; que la société Clichés-Bachkine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... la somme qu'elle avait retenue au titre de l'indemnité compensatrice due par ce dernier en vertu du contrat, alors, selon le moyen, qu'un délai de préavis plus lo

ng n'est pas en lui-même défavorable au salarié, les durées fixées tant par la...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 1985) que M. X..., entré au service de la société Clichés-Bachkine selon contrat de travail du 10 février 1983 prévoyant un délai-congé réciproque d'un mois, a donné sa démission le 13 juillet 1983 pour le 21 juillet 1983 ; que la société Clichés-Bachkine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M. X... la somme qu'elle avait retenue au titre de l'indemnité compensatrice due par ce dernier en vertu du contrat, alors, selon le moyen, qu'un délai de préavis plus long n'est pas en lui-même défavorable au salarié, les durées fixées tant par la loi que par la convention collective, les usages ou les règlements intérieurs étant des minima que les parties peuvent valablement prolonger et qu'en refusant de faire application du contrat intervenu entre les parties stipulant un délai du préavis réciproque d'un mois, soit un délai plus long que celui résultant de la convention collective, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail, soit du règlement du travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ; qu'à la différence de l'article L. 122-6 du même code qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, il ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40358
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Délai-congé - Durée - Article L. 122-5 du Code du travail - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Durée - Délai-congé plus long que le délai minimum

A la différence de l'article L. 122-6 du Code du travail qui fixe, dans le cas de licenciement, des minima que le contrat de travail peut valablement prolonger, l'article L. 122-5 du même Code, selon lequel, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit du règlement de travail en agriculture et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession, ne permet pas aux parties de stipuler une durée plus longue .


Références :

Code du travail L122-6, L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-04 Bulletin 1987, V, n° 356, p. 226 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1988, pourvoi n°86-40358, Bull. civ. 1988 V N° 371 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 371 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40358
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