Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.238 et 85-46.239 ; .
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte tant des arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 1985) que des pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'Association d'aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR) en qualité d'aide ménagère selon contrats de travail fixant respectivement la durée hebdomadaire du temps de travail à 25 et 24 heures et à 8 heures le nombre d'heures complémentaires ; que n'ayant effectué courant 1983 qu'un nombre d'heures de travail mensuel inférieur à celui conventionnellement prévu, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association fait grief aux arrêts confirmatifs de l'avoir condamnée à payer à Mmes X... et Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en faisant seulement référence à la décision des premiers juges sans répondre au moyen nouveau en appel que l'association avait tiré de la note de service adressée par le ministre aux autorités administratives compétentes déclarant " que les travailleurs sociaux entrent effectivement dans le champ d'application de la réglementation relative à l'indemnisation pour privation partielle d'emploi .. ", ni d'une façon générale à son argumentation visant à faire reconnaître l'applicabilité des textes sur le chômage partiel et le droit des salariés à être indemnisés à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; qu'en énonçant, par ailleurs, à la fois, par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, " que les aides ménagères doivent bénéficier de ces allocations de chômage partiel .. " et, d'autre part, " qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les pertes de salaire... qui ne sont dues qu'au non-respect par l'association du contrat de travail " et en condamnant, de ce fait, l'employeur à payer les salaires perdus alors qu'il ne pouvait y avoir que condamnation à faire l'avance de l'allocation par application de l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en refusant d'appliquer, contrairement à l'avis du ministre, les dispositions de l'article L. 351-19 du Code du travail devenu L. 351-25 qui, en cas de réduction d'horaire de travail habituellement pratiqué, prévoit que les salariés " bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat ", en sorte que l'employeur devait seulement, selon l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, faire l'avance des indemnités... pour en obtenir ensuite le remboursement sur productions d'états visés par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel, par violation de ces textes, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, surabondamment, que, par une insuffisance de constatations de fait, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de l'inapplicabilité, en la cause, du régime invoqué du chômage partiel ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les salariées avaient subi un préjudice du fait du non-respect de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait, qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, sans se contredire, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois