La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1988 | FRANCE | N°85-46238;85-46239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46238 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.238 et 85-46.239 ; .

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte tant des arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 1985) que des pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'Association d'aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR) en qualité d'aide ménagère selon contrats de travail fixant respectivement la durée hebdomadaire du temps de travail à 25 et 24 heures et à 8 heures le nombre d'heures complémentaires ; que n'ayant effectué courant 1983 qu'un nombre d'heures

de travail mensuel inférieur à celui conventionnellement prévu, les salariées ont...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.238 et 85-46.239 ; .

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte tant des arrêts attaqués (Douai, 25 septembre 1985) que des pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'Association d'aide à domicile aux retraités de la région lilloise (ADAR) en qualité d'aide ménagère selon contrats de travail fixant respectivement la durée hebdomadaire du temps de travail à 25 et 24 heures et à 8 heures le nombre d'heures complémentaires ; que n'ayant effectué courant 1983 qu'un nombre d'heures de travail mensuel inférieur à celui conventionnellement prévu, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association fait grief aux arrêts confirmatifs de l'avoir condamnée à payer à Mmes X... et Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en faisant seulement référence à la décision des premiers juges sans répondre au moyen nouveau en appel que l'association avait tiré de la note de service adressée par le ministre aux autorités administratives compétentes déclarant " que les travailleurs sociaux entrent effectivement dans le champ d'application de la réglementation relative à l'indemnisation pour privation partielle d'emploi .. ", ni d'une façon générale à son argumentation visant à faire reconnaître l'applicabilité des textes sur le chômage partiel et le droit des salariés à être indemnisés à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; qu'en énonçant, par ailleurs, à la fois, par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, " que les aides ménagères doivent bénéficier de ces allocations de chômage partiel .. " et, d'autre part, " qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les pertes de salaire... qui ne sont dues qu'au non-respect par l'association du contrat de travail " et en condamnant, de ce fait, l'employeur à payer les salaires perdus alors qu'il ne pouvait y avoir que condamnation à faire l'avance de l'allocation par application de l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi derechef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en refusant d'appliquer, contrairement à l'avis du ministre, les dispositions de l'article L. 351-19 du Code du travail devenu L. 351-25 qui, en cas de réduction d'horaire de travail habituellement pratiqué, prévoit que les salariés " bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat ", en sorte que l'employeur devait seulement, selon l'article R. 351-21 devenu R. 351-53 du Code du travail, faire l'avance des indemnités... pour en obtenir ensuite le remboursement sur productions d'états visés par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel, par violation de ces textes, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, surabondamment, que, par une insuffisance de constatations de fait, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de l'inapplicabilité, en la cause, du régime invoqué du chômage partiel ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les salariées avaient subi un préjudice du fait du non-respect de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait, qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, sans se contredire, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46238;85-46239
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Non-respect de la durée du travail contractuellement prévue - Indemnité - Versement - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Versement - Non-respect de la durée du travail contractuellement prévue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant du non-respect de la durée du travail contractuellement prévue

Justifie sa décision la cour d'appel qui pour condamner un employeur à payer à des salariés des dommages-intérêts pour perte de salaire retient que les salariés avaient subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, ce dont il résultait qu'à défaut de bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, il appartenait à l'employeur d'assurer leur indemnisation .


Références :

Code du travail L351 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1988, pourvoi n°85-46238;85-46239, Bull. civ. 1988 V N° 374 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 374 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award