Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 514-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1985) d'avoir rejeté la demande de M. X..., élu conseiller prud'homme le 12 décembre 1979, tendant à l'annulation de son licenciement qui était intervenu le 21 janvier 1980 sans qu'aient été respectées les formalités prévues par le Code du travail pour la protection des conseillers prud'hommes, alors que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article susvisé, subordonner cette protection à l'installation des conseillers prud'hommes dans des fonctions dont ils étaient investis dès leur élection et apporter ainsi à ce texte une restriction qu'il ne comporte pas ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 que la commission de recencement des votes proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme, de sorte que la dite fonction tire son essence de la seule élection ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon les termes de l'article L. 514-2, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes, l'arrêt a exactement énoncé que, comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions ; que dès lors que ces deux dernières conditions n'étaient pas remplies à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier de la protection édictée par le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi