La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°86-18735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-18735


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 431-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 29 mars 1977, Mlle X..., salariée de la société des pétroles BP a été victime d'une lésion du genou gauche, en portant des cartons ; qu'elle a été considérée comme consolidée à la date du 11 septembre 1979, avec une incapacité permanente fixée à 20 % que, suivant certificat médical du 14 mai 1981, elle a invoqué une aggravation de son état, qui a été admise, comme une rechute de l'accident initial, et

qui a porté le taux de son incapacité permanente à 40 % ; que, le 24 février 1982...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 431-2 dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 29 mars 1977, Mlle X..., salariée de la société des pétroles BP a été victime d'une lésion du genou gauche, en portant des cartons ; qu'elle a été considérée comme consolidée à la date du 11 septembre 1979, avec une incapacité permanente fixée à 20 % que, suivant certificat médical du 14 mai 1981, elle a invoqué une aggravation de son état, qui a été admise, comme une rechute de l'accident initial, et qui a porté le taux de son incapacité permanente à 40 % ; que, le 24 février 1982 elle a engagé une action en vue de faire établir la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société des pétroles BP l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le recours de l'intéressée formé moins de deux ans après la rechute constatée suivant certificat médical du 14 mai 1981 est recevable, l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne distinguant pas, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, entre le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, et celui de la première constatation par le médecin traitant de l'état de la victime, telle qu'elle est prévue, en cas de rechute, par l'article L. 489 du même Code ;

Attendu cependant que l'appréciation de la gravité de la faute étant indépendante de l'importance du préjudice subi, l'aggravation de celui-ci n'était pas de nature à justifier une réouverture des délais dans les termes de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) dont la cour d'appel a ainsi fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18735
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Prescription - Majoration de l'indemnité - Prescription - Point de départ - Aggravation de l'état de la victime - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Modification de l'état de la victime - Action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur (non)

L'appréciation de la gravité de la faute étant indépendante de l'importance du préjudice subi, l'aggravation de celui-ci n'est pas de nature à justifier une réouverture des délais dans les termes de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) . Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, à la suite d'une action engagée par la victime d'un accident du travail en vue de faire établir la faute inexcusable de son employeur, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier aux motifs éventuels que le recours de l'intéressée formé moins de deux ans après sa rechute constatée suivant certificat médical est recevable, l'article L. 465 précité ne distinguant pas, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, entre le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et celui de la première constatation par le médecin traitant de l'état de la victime, telle qu'elle est prévue, en cas de rechute, par l'article L. 489 du Code de la sécurité sociale (ancien)


Références :

Code de la sécurité sociale L465 ancien, L489 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-15 Bulletin 1988, V, n° 360, p. 234 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1988, pourvoi n°86-18735, Bull. civ. 1988 V N° 359 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 359 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award