CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 juillet 1987 qui, infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en faveur de Thierry X..., la chambre d'accusation a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel ;
Qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile tant sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, et qu'il peut donc, dans les limites prévues par l'article 574 du Code de procédure pénale, être soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée par M. Deixonne, conseiller, faisant fonction de président,... désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier ;
" alors que seul un président de chambre peut être valablement désigné pour présider la chambre d'accusation ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée " ;
Sur la recevabilité du moyen ;
Attendu que si, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de prévenus devant le tribunal correctionnel ou de police ne peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale ;
D'où il suit que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, est recevable et doit être examiné ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour, ou éventuellement en cours d'année s'il est nécessaire d'assurer la permanence et la continuité du service ; qu'il s'ensuit que le président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ou à défaut par le conseiller de la chambre d'accusation présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de :
" M. Deixonne, conseiller faisant fonction de président, Mme Bezombes et M. Tronc, conseillers, tous les trois désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Montpellier " ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, qui ne permettent pas de savoir à quel titre M. Deixonne a présidé la chambre d'accusation, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 10 juillet 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.