Sur la recevabilité du pourvoi : (sans intérêt) ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, après observation des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore prétendu que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en entendant l'avocat poursuivi avant le ministère public et avant le bâtonnier, alors, selon le moyen, que l'avocat poursuivi doit être entendu le dernier ;
Mais attendu que, selon l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi, notamment par le registre d'audience, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, si l'arrêt n'indique pas nécessairement l'ordre dans lequel les parties ont été entendues, il résulte néanmoins des mentions du registre d'audience de la cour d'appel, à la date du 17 septembre 1986, où ont été appelés devant l'assemblée des chambres les affaires concernant M. X..., qu'ont été successivement entendus : 1) M. X..., interrogé, 2) le ministère public, entendu en ses réquisitions, 3) M. le bâtonnier Y..., entendu en ses observations, 4) M. X..., entendu ainsi que son avocat M. Z... " ; que ces mentions faisant apparaître que M. X... a eu la parole le dernier, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l'action pénale dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, que la règle suivant laquelle " le criminel tient le civil en l'état " a une portée générale et doit recevoir application chaque fois que la décision pénale est de nature à avoir une incidence sur l'action civile ou disciplinaire, de sorte qu'en reconnaissant que les faits poursuivis au pénal et disciplinairement étaient les mêmes tout en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le sursis à statuer sur l'action disciplinaire ne s'impose que lorsque les faits pénalement poursuivis s'identifient de façon précise et totale avec le comportement reproché à l'avocat sur le plan disciplinaire, la cour d'appel relève qu'il est établi que M. X... a perçu le 26 octobre 1982, par encaissement d'un chèque bancaire, une somme de 141 277,45 francs qui lui avait été remise en sa qualité d'avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, en règlement du montant d'une condamnation prononcée au profit dudit Trésor et qu'il n'a été en mesure de lui restituer les fonds retenus que le 11 janvier 1986, à la suite de l'ouverture de l'instance disciplinaire ; qu'elle énonce également que cette rétention anormale des fonds perçus pour le compte de son client n'a pu échapper à tout contrôle que parce que M. X... avait omis de se soumettre aux prescriptions des articles 28, 29, 42 et 47 du décret n° 72-783 du 25 août 1972 et qu'il reconnaît n'avoir ni ouvert un compte bancaire professionnel de dépôts ni tenu une comptabilité professionnelle ; qu'elle relève enfin que M. X... s'est refusé d'un façon persistante à s'expliquer sur les faits de rétention de fonds tant auprès des agents du Trésor public à Paris et
à Béziers qu'auprès des instances ordinales ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'exercice de poursuites pénales ne pouvait, en l'espèce, mettre obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi