Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 26 a de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 juillet 1985) d'avoir condamné la société mutualiste " La Famille " à payer à son employée, Mme X..., les salaires correspondant aux journées des 30 novembre 1984 et 8 février 1985 pendant lesquelles elle avait assisté, en qualité de mandataire du syndicat CFTC, aux réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, alors que l'article 26 a de la convention susvisée dispose que des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ; que, prise dans le contexte d'une convention collective de travail, la notion de mandat syndical ne pouvait s'entendre que du mandat conféré par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercé dans l'entreprise en vertu des dispositions légales et de celles de la convention et ne pouvait être étendu au mandat conféré pour des fonctions découlant de la vie du syndicat, non prévues par la convention collective et devant être exercées en dehors de l'entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que le mandat syndical visé par la convention collective devait s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles ; qu'il en a déduit, à juste titre, que Mme X..., qui avait participé, en qualité de mandataire du syndicat CFTC à deux réunions de la commission paritaire instituée par la convention collective, avait droit, conformément à ce texte, à deux jours de congés payés exceptionnels ; que cette décision, légalement justifiée, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi