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09/06/1988 | FRANCE | N°85-43379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1988, 85-43379


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 412-20 du Code du travail, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1985), M. X..., employé en qualitÃ

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 412-20 du Code du travail, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1985), M. X..., employé en qualité d'informaticien à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a droit, en application de l'article 12 de l'avenant susvisé, à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., délégué syndical, de sa demande tendant à l'octroi de cette indemnité lorsqu'il exerce son mandat syndical aux heures des repas, au motif adopté, d'une part, que, lorsqu'il effectue ses heures de délégation, il n'entre plus dans le champ d'application de la convention collective, alors qu'aux termes de l'article L. 412-20 du Code du travail le temps de délégation doit être considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ; que les délégués ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation ; que l'utilisation d'heures de délégation ne peut priver les salariés d'un avantage lié uniquement à l'accomplissement de l'horaire journalier habituel ; au motif adopté, d'autre part, que si M. X... exerçait son mandat syndical en dehors des heures habituelles du repas, comme il a la possibilité de le faire et reprenait son travail en équipe, il aurait droit à l'indemnisation forfaitaire de repas, alors, en premier lieu, qu'il ne peut être mis de conditions à l'utilisation des heures de délégation que celles qui tiennent strictement aux nécessités de l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en obligeant M. X... à exercer son mandat à des heures précises sous peine d'être lésé financièrement par la suppression d'une prime de repas alors que les nécessités de l'organisation de l'entreprise ne sont pas en cause, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ; alors, en second lieu, que la liberté de déplacement du salarié investi de fonctions représentatives constitue le principe fondamental du droit des institutions représentatives du personnel ; qu'en obligeant M. X... à prendre ses heures de délégation à un moment de la journée plutôt qu'à un autre sous peine d'être lésé financièrement après avoir rappelé la liberté d'exercice du mandat syndical, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions très détaillées sur ce point et a entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel ;

Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que lorsqu'il quitte son poste de travail aux heures des repas pour exercer son mandat syndical, M. X... ne remplit plus les conditions exigées par l'avenant pour avoir droit à cette indemnité exceptionnelle et ne peut alors prétendre qu'à l'obtention d'un chèque-déjeuner accordé aux membres du personnel travaillant selon l'horaire normal ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43379
Date de la décision : 09/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Heures de délégation - Rémunération - Indemnité forfaitaire de repas - Attribution - Conditions

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Indemnités - Indemnité forfaitaire de repas - Attribution - Conditions

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Convention collective - Sécurité sociale - Indemnité forfaitaire de repas

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures ouvrant droit à l'attribution des titres-restaurant

En l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que lorsque un délégué syndical quitte son poste pour exercer son mandat il ne remplit plus les conditions exigées pour avoir droit à cette indemnité exceptionnelle et ne peut alors prétendre qu'à l'obtention d'un chèque-déjeuner accordé aux membres du personnel travaillant selon l'horaire normal


Références :

Code du travail L412-20
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 avenant 1974-04-17 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1988, pourvoi n°85-43379, Bull. civ. 1988 V N° 354 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 354 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43379
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