Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-7 et L. 412-20 du Code du travail, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 relatif aux conditions de travail et à la classification des emplois du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1985), M. X..., employé en qualité d'informaticien à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a droit, en application de l'article 12 de l'avenant susvisé, à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X..., délégué syndical, de sa demande tendant à l'octroi de cette indemnité lorsqu'il exerce son mandat syndical aux heures des repas, au motif adopté, d'une part, que, lorsqu'il effectue ses heures de délégation, il n'entre plus dans le champ d'application de la convention collective, alors qu'aux termes de l'article L. 412-20 du Code du travail le temps de délégation doit être considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ; que les délégués ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation ; que l'utilisation d'heures de délégation ne peut priver les salariés d'un avantage lié uniquement à l'accomplissement de l'horaire journalier habituel ; au motif adopté, d'autre part, que si M. X... exerçait son mandat syndical en dehors des heures habituelles du repas, comme il a la possibilité de le faire et reprenait son travail en équipe, il aurait droit à l'indemnisation forfaitaire de repas, alors, en premier lieu, qu'il ne peut être mis de conditions à l'utilisation des heures de délégation que celles qui tiennent strictement aux nécessités de l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en obligeant M. X... à exercer son mandat à des heures précises sous peine d'être lésé financièrement par la suppression d'une prime de repas alors que les nécessités de l'organisation de l'entreprise ne sont pas en cause, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale ; alors, en second lieu, que la liberté de déplacement du salarié investi de fonctions représentatives constitue le principe fondamental du droit des institutions représentatives du personnel ; qu'en obligeant M. X... à prendre ses heures de délégation à un moment de la journée plutôt qu'à un autre sous peine d'être lésé financièrement après avoir rappelé la liberté d'exercice du mandat syndical, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions très détaillées sur ce point et a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel ;
Que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que lorsqu'il quitte son poste de travail aux heures des repas pour exercer son mandat syndical, M. X... ne remplit plus les conditions exigées par l'avenant pour avoir droit à cette indemnité exceptionnelle et ne peut alors prétendre qu'à l'obtention d'un chèque-déjeuner accordé aux membres du personnel travaillant selon l'horaire normal ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi