Sur le moyen unique :
Vu l'article 653 du Code civil ;
Attendu que la présomption de mitoyenneté ne concerne que les murs séparatifs ;
Attendu que, pour décider que le coût de la réfection d'un plafond entre le rez-de-chaussée appartenant à M. Y... serait partagé suivant les règles de la mitoyenneté, l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 décembre 1986) retient que M. Y... a fait procéder à des travaux de pose d'une dalle au-dessus de la pièce du rez-de-chaussée appartenant à M. X... et que le coût de réfection de l'ancien plancher, nécessité par son état, doit être supporté par moitié par chacune des parties, la dalle remplaçant le plancher de séparation réputé mitoyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne concernait pas un mur mais un plafond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble