| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1988, 87-10658
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 1986), les époux de Zotti-Marson, par acte authentique du 9 février 1979, se sont portés cautions hypothécaires de MM. X... et Robert de Y... au profit de la société financière Sofal, que MM. X... et Robert de Y... ont été mis en liquidation des biens le 13 juin 1981 ; qu'après avoir été admise au passif pour le montant de sa créance, la société financière Sofal a assigné en paiement les époux de Zotti-Marson ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irreceva
ble la contestation par les cautions du montant de la somme réclamée alors, selon ...
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 1986), les époux de Zotti-Marson, par acte authentique du 9 février 1979, se sont portés cautions hypothécaires de MM. X... et Robert de Y... au profit de la société financière Sofal, que MM. X... et Robert de Y... ont été mis en liquidation des biens le 13 juin 1981 ; qu'après avoir été admise au passif pour le montant de sa créance, la société financière Sofal a assigné en paiement les époux de Zotti-Marson ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la contestation par les cautions du montant de la somme réclamée alors, selon le pourvoi, que l'admission définitive des créances à la " masse de la faillite " n'interdit toute contestation qu'aux parties à la " faillite " et notamment à la caution solidaire, de sorte qu'en déclarant opposable la créance de la société financière Sofal à la caution, parce qu'elle avait été admise au passif de la " faillite " pour son montant, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 2036 du Code civil et 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que d'après l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, tout intéressé a la faculté de formuler ses réclamations à l'encontre de l'état des créances ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux de Zotti-Marson ont négligé d'utiliser cette faculté qui leur était ouverte en leur qualité de cautions même non solidaires ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Qualité - Caution
CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Contestation par la caution du montant de la somme réclamée - Absence de réclamation à l'encontre de l'état de créances - Irrecevabilité de la contestation
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Réclamation par la caution - Faculté - Absence d'exercice - Portée
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Caution non solidaire du débiteur
D'après l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, tout intéressé a la faculté de formuler ses réclamations à l'encontre de l'état des créances .
Les cautions hypothécaires de débiteurs en liquidation des biens ayant négligé d'utiliser cette faculté qui leur était ouverte en leur qualité de cautions même non solidaires, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation par ces cautions du montant de la créance, admise au passif, dont il leur était demandé paiement
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10658
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