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07/06/1988 | FRANCE | N°87-10658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 1988, 87-10658


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 1986), les époux de Zotti-Marson, par acte authentique du 9 février 1979, se sont portés cautions hypothécaires de MM. X... et Robert de Y... au profit de la société financière Sofal, que MM. X... et Robert de Y... ont été mis en liquidation des biens le 13 juin 1981 ; qu'après avoir été admise au passif pour le montant de sa créance, la société financière Sofal a assigné en paiement les époux de Zotti-Marson ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irreceva

ble la contestation par les cautions du montant de la somme réclamée alors, selon ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 1986), les époux de Zotti-Marson, par acte authentique du 9 février 1979, se sont portés cautions hypothécaires de MM. X... et Robert de Y... au profit de la société financière Sofal, que MM. X... et Robert de Y... ont été mis en liquidation des biens le 13 juin 1981 ; qu'après avoir été admise au passif pour le montant de sa créance, la société financière Sofal a assigné en paiement les époux de Zotti-Marson ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la contestation par les cautions du montant de la somme réclamée alors, selon le pourvoi, que l'admission définitive des créances à la " masse de la faillite " n'interdit toute contestation qu'aux parties à la " faillite " et notamment à la caution solidaire, de sorte qu'en déclarant opposable la créance de la société financière Sofal à la caution, parce qu'elle avait été admise au passif de la " faillite " pour son montant, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 2036 du Code civil et 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que d'après l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, tout intéressé a la faculté de formuler ses réclamations à l'encontre de l'état des créances ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux de Zotti-Marson ont négligé d'utiliser cette faculté qui leur était ouverte en leur qualité de cautions même non solidaires ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10658
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Qualité - Caution

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur - Contestation par la caution du montant de la somme réclamée - Absence de réclamation à l'encontre de l'état de créances - Irrecevabilité de la contestation

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Réclamation par la caution - Faculté - Absence d'exercice - Portée

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Caution non solidaire du débiteur

D'après l'alinéa 3 de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967, tout intéressé a la faculté de formuler ses réclamations à l'encontre de l'état des créances . Les cautions hypothécaires de débiteurs en liquidation des biens ayant négligé d'utiliser cette faculté qui leur était ouverte en leur qualité de cautions même non solidaires, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation par ces cautions du montant de la créance, admise au passif, dont il leur était demandé paiement


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-01-25 Bulletin 1984, IV, n° 40 (1), p. 33 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 1988, pourvoi n°87-10658, Bull. civ. 1988 IV N° 192 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 192 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10658
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