Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er octobre 1979, les époux Z... ont constaté que leur fille Nathalie, âgée de cinq ans, présentait un état fébrile ; qu'en l'absence de leur médecin habituel, M. Y..., ils ont appelé un autre praticien, M. X..., qui a diagnostiqué une grippe et prescrit un traitement approprié à cette affection ; que la température de l'enfant n'ayant cessé de monter, les époux Z... ont rappelé M. X... dans la soirée du même jour ; que ce dernier a prescrit un remède destiné à faire tomber la fièvre et a recommandé de l'avertir aussitôt si l'enfant vomissait ; que le 2 octobre, des vomissements ayant eu lieu, les époux Z... ont fait appel à M. Y... ; que celui-ci, après examen, a prescrit un traitement antipyrétique et calmant ; que, le 3 octobre, l'état de l'enfant étant stationnaire, Mme Z... a téléphoné dans l'après-midi à M. Y... qui, sans s'être déplacé, a donné quelques conseils ; que, dans la nuit du 3 au 4 octobre, l'enfant a présenté des troubles de l'audition et de l'équilibre ; que n'ayant pu téléphoner à M. Y... qui venait de changer de domicile personnel, les époux Z... ont fait appel à un praticien de " SOS Médecins " qui, ayant jugé l'état de l'enfant alarmant, a demandé son hospitalisation qui a eu lieu le 4 octobre à 5 h 30 ; qu'à l'hôpital, après plusieurs examens et analyses, dont deux ponctions lombaires, a été diagnostiquée, dans la journée du 4 octobre, une méningite à hémophilus qui, traitée et guérie, a provoqué une surdité définitive et presque totale ; que les époux Z... ont reproché à M. Y... de ne pas avoir diagnostiqué à temps cette méningite et ont fait valoir qu'un diagnostic et un traitement plus précoces auraient permis d'éviter la surdité ; qu'ils ont demandé à M. Y... réparation du préjudice résultant de cette séquelle pour leur fille, pour eux-mêmes et pour leur autre enfant mineur ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1986) les a déboutés ;
Attendu que les époux Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi aux motifs, que, selon le rapport d'expertise, il ne pouvait y avoir de traitement spécifique avant le 3 octobre au soir dans la mesure où le diagnostic clinique de méningite ne pouvait à ce moment être posé et que rien ne permettait d'affirmer de façon formelle qu'un traitement spécifique avant ce 3 octobre au soir aurait pu éviter " à coup sûr " les complications cochléo-vestibulaires dont l'installation était imprévisible, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre de M. Y... par le précédent arrêt ayant ordonné l'expertise et la réalisation du dommage, à savoir la surdité et que, " de surcroît, ... en matière de responsabilité médicale, la notion de privation de chances ne peut ni ne doit occulter le problème fondamental de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ", alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à constater l'absence de relation causale entre le retard dans les soins donnés et les séquelles dont souffre l'enfant sans rechercher, comme l'y autorisaient pourtant les termes dubitatifs du rapport d'expertise, s'il n'existait pas néanmoins un lien de
causalité entre ce retard et la perte d'une chance que la malade avait d'être guérie, préjudice distinct de celui que constituent les séquelles ;
Mais attendu qu'ayant estimé, au vu des conclusions des experts qu'elle a fait siennes, qu'un diagnostic d'atteinte méningée ne pouvait être posé, en l'absence de signe méningé, avant le 4 octobre 1979 - puisque les premiers examens pratiqués à l'hôpital n'avaient pas permis de poser ce diagnostic - et qu'un traitement de prévention par antibiotique ne pouvait être entrepris avant cette date sans risque pour la malade, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes retenues et le dommage allégué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi