Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
Statuant sur la requête présentée par Mme Catherine Gomez, veuve Téchoueyres, et ses enfants, Frédéric et William, en non-homologation de l'avis émis le 22 décembre 1986 par le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts par eux formée contre X..., avocat à la Cour de Cassation, aujourd'hui décédé, et aux droits duquel viennent ses héritiers ;
Attendu que, par arrêt du 21 février 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté, au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à son appui, le pourvoi de Mme Catherine Téchoueyres, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants alors mineurs, et ayant X... pour avocat, contre l'arrêt attaqué qui lui avait alloué différentes indemnités en réparation du préjudice causé par le décès de son époux à la suite d'un accident de la circulation, mais avait rejeté sa demande tendant à ce que ces indemnités produisent intérêts au taux légal, à titre de supplément de dommages-intérêts, à compter du jugement ; qu'estimant que la faute de leur avocat, qui n'avait déposé en leur nom aucun mémoire pour exposer leur moyen, les avait privés d'une chance d'obtenir la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au point de départ des intérêts moratoires, Mme Téchoueyres, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur William, ainsi que M. Frédéric Téchoueyres, devenu majeur, ont introduit leur action devant le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par délibération du 22 décembre 1986, le Conseil de l'Ordre a émis l'avis que la réclamation des consorts X... n'était pas fondée ;
Attendu que Mme Téchoueyres, M. Frédéric Téchoueyres et M. William Téchoueyres, ce dernier étant aujourd'hui majeur, reprochent à leur avocat d'avoir omis d'invoquer devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions par lesquelles ils avaient fait valoir devant la cour d'appel " un préjudice supplémentaire ", totalement distinct de celui, exclusivement moral, subi par le père de la victime, autre partie civile, et résultant de la privation, pendant la durée de la procédure, des indemnités dont ils avaient besoin pour survivre normalement et qui étaient la contrepartie de la disparition des revenus professionnels précédemment procurés au ménage par le mari ;
Mais attendu qu'un tel moyen de cassation ne présentait aucune chance de succès dès lors qu'en retenant, sans faire aucune distinction entre les différents chefs de préjudice indemnisés, que les dommages étaient appréciés au jour de son arrêt et en déduisant de ces énonciations, conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que les intérêts moratoires des indemnités, dénués de tout caractère compensatoire, ne devaient courir qu'à compter de son arrêt et non à compter du jugement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi, les consorts X... ne justifiant d'aucun préjudice résultant directement de l'omission fautive reprochée à leur avocat, leur requête ne peut qu'être rejetée et l'avis exprimé par le Conseil de l'Ordre, homologué ;
Et vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête des consorts X...