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02/06/1988 | FRANCE | N°87-61790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1988, 87-61790


Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 22 octobre 1987, des représentants du personnel, premier collège, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes et décidé qu'à défaut de consensus sur la désignation de ses membres il y avait lieu de recourir au mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles, à savoir le vote au scrutin de liste à la rep

résentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors que le droit com...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 22 octobre 1987, des représentants du personnel, premier collège, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes et décidé qu'à défaut de consensus sur la désignation de ses membres il y avait lieu de recourir au mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles, à savoir le vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, alors que le droit commun électoral est le mode de scrutin utilisé pour le renouvellement de l'Assemblée nationale, représentation de la souveraineté nationale, c'est-à-dire, depuis la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, le scrutin majoritaire, de sorte qu'en retenant celui des élections professionnelles comme mode de scrutin de droit commun, le tribunal a violé le premier des textes susvisés ;

Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Citroën de Rennes dans le seul premier collège ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-61790
Date de la décision : 02/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Règles fixées par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel.

1° Le collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel a le pouvoir de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail .

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

2° A défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne .

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Scission en deux collèges (non).

3° L'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège spécial unique. En conséquence doit être cassé le jugement ayant annulé la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le seul premier collège, sans invalider l'élection dans le second


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 20 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). (2°). Chambre sociale, 1988-01-21 Bulletin 1988, V, n° 71 (1 et 2), p. 48 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1987-12-10 Bulletin 1987, V, n° 727, p. 461 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1988, pourvoi n°87-61790, Bull. civ. 1988 V N° 342 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 342 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.61790
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