Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 511-1 du Code du travail, dernier alinéa ;
Attendu que la compétence dévolue par ce dernier texte aux conseils de prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé en janvier 1980 par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise-Yvelines en qualité d'animateur vacataire pour donner des cours de langue anglaise au titre de la formation professionnelle continue, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la chambre de commerce, l'arrêt a énoncé que M. X... était employé dans des conditions qui n'étaient pas différentes de celles du service de la formation professionnelle au sein d'une entreprise privée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le centre de formation dépendant de la chambre de commerce et d'industrie ne constituait pas un établissement à caractère industriel et commercial et qu'il résultait de ses constatations que les fonctions d'animateur de l'intéressé le faisaient participer au service public de formation continue dont avait été chargée la chambre de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen