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01/06/1988 | FRANCE | N°86-17757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 1988, 86-17757


Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ;

Attendu que Mlle Y... s'est pourvue, le 24 septembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X... ; qu'elle a signifié un mémoire ampliatif le 20 janvier 1987 auquel M. X... a répliqué par un mémoire signifié le 3 mars suivant, par lequel il sollicitait le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la date du 18 juin 1987, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pour

voi ; que le 10 juillet 1987 M. X... a refusé d'accepter ce désistem...

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ;

Attendu que Mlle Y... s'est pourvue, le 24 septembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X... ; qu'elle a signifié un mémoire ampliatif le 20 janvier 1987 auquel M. X... a répliqué par un mémoire signifié le 3 mars suivant, par lequel il sollicitait le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la date du 18 juin 1987, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; que le 10 juillet 1987 M. X... a refusé d'accepter ce désistement ;

Attendu que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve, que la demande de M. X..., présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que l'acceptation du désistement n'était donc pas nécessaire ;

Que la demande de M. X..., tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut pas dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Mlle Y... de son désistement


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-17757
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Acceptation du défendeur (non) - Défendeur ayant formé une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Absence d'influence

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Désistement antérieur au dépôt du rapport - Désistement sans réserves - Demande antérieure du défendeur fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Irrecevabilité

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Définition - Demande tendant au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non)

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Demande en remboursement - Effets - Cassation - Désistement

CASSATION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Demande - Demande formulée sous forme incidente - Désistement du pourvoi - Effet

Dès lors que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve, et que la demande du défendeur au pourvoi présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens ne constitue pas un pourvoi incident, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire . Par suite, la demande du défendeur tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie


Références :

nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10 Bulletin 1986, II, n° 179, p. 123 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1988, pourvoi n°86-17757, Bull. civ. 1988 II N° 131 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 131 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17757
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