Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.199 et 86-41.891 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Attendu que M. X... a formé le 19 août 1985 un pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 1985 et demandé l'aide judiciaire qui lui a été accordée le 13 mars 1986 ; que la décision du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 16 avril 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 23 avril 1986 et déposé un mémoire ampliatif le 23 juillet 1986 ; qu'il s'est désisté de son premier pourvoi le 13 août 1987 ;
Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du premier pourvoi ;
DECLARE le second pourvoi IRRECEVABLE