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01/06/1988 | FRANCE | N°85-42797;86-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1988, 85-42797 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.797 et 86-41.232 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

Attendu que Mme X..., qui avait formé le 25 avril 1985 un pourvoi contre le jugement du 9 avril 1985, a demandé l'aide judiciaire le 3 mai 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 25 septembre 1985 ; que la décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 21

janvier 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 19 ma...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.797 et 86-41.232 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

Attendu que Mme X..., qui avait formé le 25 avril 1985 un pourvoi contre le jugement du 9 avril 1985, a demandé l'aide judiciaire le 3 mai 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 25 septembre 1985 ; que la décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 21 janvier 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 19 mars 1986 et déposé un second mémoire ampliatif le 19 juin 1986 ;

Attendu que ce dernier mémoire, qui seul contient des moyens de cassation, n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'avait pu être prolongé par la seconde déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42797;86-41232
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE JUDICIAIRE - Demande - Effets - Cassation - Mémoire - Production - Délai - Point de départ - Prorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Prorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)

CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeur - Second pourvoi formé par un avocat au Conseil désigné par le bureau d'aide judiciaire - Dépôt du mémoire - Prorogation du délai (non)

PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Production - Délai - Point de départ - Prorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Prorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)

Une seconde déclaration de pourvoi ne peut prolonger le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire pendant lequel doit être produit le mémoire ampliatif (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 09 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-01 Bulletin 1988, V, n° 332, p. 217 (irrecevabilité). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1988, pourvoi n°85-42797;86-41232, Bull. civ. 1988 V N° 331 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 331 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann (arrêt n° 1), Mme Crédeville (arrêt n° 2) .
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès (arrêt n° 1), M. Célice (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42797
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