Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.797 et 86-41.232 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 612 et 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Attendu que Mme X..., qui avait formé le 25 avril 1985 un pourvoi contre le jugement du 9 avril 1985, a demandé l'aide judiciaire le 3 mai 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 25 septembre 1985 ; que la décision d'admission du bureau d'aide judiciaire lui ayant été notifiée le 21 janvier 1986, l'avocat aux Conseils désigné a formé un second pourvoi le 19 mars 1986 et déposé un second mémoire ampliatif le 19 juin 1986 ;
Attendu que ce dernier mémoire, qui seul contient des moyens de cassation, n'a pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la décision du bureau d'aide judiciaire, délai qui n'avait pu être prolongé par la seconde déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois