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27/05/1988 | FRANCE | N°86-94075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1988, 86-94075


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1986, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs de complicité de vol et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après que la cour d'appel eut évoqué le litige sur l'action civile dans un préc

édent arrêt du 11 avril 1984, a condamné solidairement MM. Y..., Z... et X... à pay...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1986, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs de complicité de vol et recel, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après que la cour d'appel eut évoqué le litige sur l'action civile dans un précédent arrêt du 11 avril 1984, a condamné solidairement MM. Y..., Z... et X... à payer à la société B 8 Diffusion une somme de 685 291 francs ;
" alors que la cour d'appel, quand elle évoque conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale, se trouve tenue de remplir directement le rôle des premiers juges ; que, même en l'absence d'appel de tous les prévenus, elle se trouve investie, comme les premiers juges, du pouvoir de statuer à leur égard ; que la cour de Metz, statuant sur l'appel formé par quatre prévenus sur les huit ayant fait l'objet des condamnations pénales et civiles prononcées en première instance, a, sur l'action civile, infirmé ce jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise et condamné solidairement l'ensemble des huit prévenus à verser une provision à la partie civile, puis, après avoir évoqué le litige, a condamné solidairement trois des prévenus qui avaient formé appel, à réparer le préjudice subi par la victime ; qu'ayant évoqué le litige, la cour de Metz se trouvait pourtant tenue de remplir la mission des premiers juges et se trouvait donc investie du pouvoir de statuer sur le plan civil à l'encontre de l'ensemble des huit prévenus, y compris à l'égard de ceux qui n'avaient pas fait appel ; que, pour en avoir décidé autrement, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que huit prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel pour avoir volé, recelé ou été complice de vols de marchandises provenant d'un même magasin ; que certains d'entre eux seulement ont relevé appel de cette décision et que par arrêt du 11 avril 1984 devenu définitif la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales du jugement et, évoquant sur l'action civile, a ordonné une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice de la victime ;
Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a condamné solidairement les seuls appelants à dédommager la partie civile ;
Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet si l'évocation prononcée par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, elle ne saurait cependant, lorsque ces derniers ont déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même Code, régissent l'effet dévolutif de l'appel ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94075
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Limites

Si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale permettent à la cour d'appel de remplir directement la mission des premiers juges, l'évocation ne saurait cependant, lorsque les premiers juges ont statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même Code, régissent l'effet dévolutif de l'appel.


Références :

Code de procédure pénale 509, 515, 520

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, (chambre correctionnelle), 25 avril 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-03-02 Bulletin criminel 1976, n° 75, p. 177 (cassation), et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1988, pourvoi n°86-94075, Bull. crim. criminel 1988 N° 229 p. 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 229 p. 598

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94075
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