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27/05/1988 | FRANCE | N°86-19606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-19606


Sur le premier moyen :

Vu les articles 43 et 1406 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gaglio ayant obtenu du président du tribunal de commerce de Tarascon une ordonnance enjoignant à la société Somafer de lui payer une certaine somme d'argent, cette société a formé opposition et décliné la compétence du tribunal de Tarascon au profit du tribunal de Thionville où est situé son siège social ;

Attendu que pour passer outre à cette exception l'arrêt se borne à énoncer que les actes de

la procédure ont été diligentés à Lamanon au domicile de M. X... reconnu par la Somafer...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 43 et 1406 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gaglio ayant obtenu du président du tribunal de commerce de Tarascon une ordonnance enjoignant à la société Somafer de lui payer une certaine somme d'argent, cette société a formé opposition et décliné la compétence du tribunal de Tarascon au profit du tribunal de Thionville où est situé son siège social ;

Attendu que pour passer outre à cette exception l'arrêt se borne à énoncer que les actes de la procédure ont été diligentés à Lamanon au domicile de M. X... reconnu par la Somafer comme responsable de son agence Sud-Est paraissant implantée dans la localité où M. X... est domicilié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser dans quelle mesure la société demeurait dans le ressort du tribunal de Tarascon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19606
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Société - Domicile du défendeur - Siège social - Agence située en un lieu différent - Délivrance des actes de procédure au domicile du responsable de cette agence - Constatations insuffisantes

SOCIETE (règles générales) - Notification - Délivrance des actes de procédure au responsable d'une agence de la société - Effets - Compétence territoriale

Manque de base légale l'arrêt qui, pour passer outre à une exception d'incompétence soulevée par une société qui revendiquait la compétence de la juridiction où était situé son siège social, se borne à énoncer que les actes de procédure ont été diligentés au domicile du responsable d'une agence de cette société .


Références :

nouveau Code de procédure civile 43, 1406

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-19606, Bull. civ. 1988 II N° 123 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 123 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19606
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