Sur le premier moyen :
Vu les articles 43 et 1406 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gaglio ayant obtenu du président du tribunal de commerce de Tarascon une ordonnance enjoignant à la société Somafer de lui payer une certaine somme d'argent, cette société a formé opposition et décliné la compétence du tribunal de Tarascon au profit du tribunal de Thionville où est situé son siège social ;
Attendu que pour passer outre à cette exception l'arrêt se borne à énoncer que les actes de la procédure ont été diligentés à Lamanon au domicile de M. X... reconnu par la Somafer comme responsable de son agence Sud-Est paraissant implantée dans la localité où M. X... est domicilié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser dans quelle mesure la société demeurait dans le ressort du tribunal de Tarascon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon