La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°86-19092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 86-19092


Sur le premier moyen :

Vu les articles 78 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 octobre 1986), que M. Y... a assigné en référé la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (la SOCAMAB) pour obtenir paiement d'une provision d'un montant inférieur au taux du dernier ressort ; que, passant outre à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCAMAB, le juge s'est déclaré territorialement compétent et a condamné la société au paiement de la p

rovision sollicitée ;

Attendu que la SOCAMAB fait grief au tribunal d'instanc...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 78 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 octobre 1986), que M. Y... a assigné en référé la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (la SOCAMAB) pour obtenir paiement d'une provision d'un montant inférieur au taux du dernier ressort ; que, passant outre à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCAMAB, le juge s'est déclaré territorialement compétent et a condamné la société au paiement de la provision sollicitée ;

Attendu que la SOCAMAB fait grief au tribunal d'instance d'avoir retenu sa compétence en violation des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 17 et 39, alinéa 1, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance rendue en dernier ressort était néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SOCAMAB reproche au jugement de l'avoir condamnée en paiement d'une provision alors qu'il résulte des propres énonciations du jugement que la société faisait valoir qu'elle n'apportait pas sa garantie à la société à responsabilité limitée constituée par M. X..., mais seulement à M. Alain X..., personne physique ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions quand la lettre qu'on lui opposait ne lui interdisait pas de faire valoir que son allégation était sérieusement contestable, le tribunal d'instance aurait violé l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge relève que M. Y... avait confié la gestion de ses biens pendant plusieurs années à M. X... et qu'il résultait d'une lettre de la SOCAMAB du 9 juin 1986 que cette société offrait de verser à M. Y... la somme qu'il réclamait ;

Que de ces énonciations et constatations, le juge, qui n'a pas dénié à la SOCAMAB la possibilité de contester son obligation, a pu déduire que cette obligation n'était pas sérieusement contestable et accorder en conséquence la provision sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19092
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision sur la compétence et sur le fond - Moyen visant le chef de la compétence.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision ayant statué sur le fond.

1° Dès lors que, par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, une ordonnance de référé rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal d'instance sur une demande de provision était néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence, le moyen reprochant au tribunal d'avoir retenu sa compétence est irrecevable .

2° REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Agent d'affaires - Garantie - Société de caution mutuelle - Lettre de cette société offrant de verser au demandeur la somme qu'il réclamait.

2° Dès lors que l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal d'instance, statuant sur une demande de provision formée par un propriétaire de biens immobiliers contre la caution d'un administrateur de biens, relève que le demandeur avait confié la gestion de ses biens à cet administrateur et qu'il résultait d'une lettre de la caution que celle-ci offrait de verser au demandeur la somme qu'il réclamait, le tribunal a pu déduire que l'obligation de la caution n'était pas sérieusement contestable et accorder en conséquence la provision sollicitée


Références :

nouveau Code de procédure civile 78

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 09 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-12-10 Bulletin 1986, V, n° 584, p. 443 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°86-19092, Bull. civ. 1988 II N° 122 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 122 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award