Sur le premier moyen :
Vu les articles 78 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 octobre 1986), que M. Y... a assigné en référé la Société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (la SOCAMAB) pour obtenir paiement d'une provision d'un montant inférieur au taux du dernier ressort ; que, passant outre à l'exception d'incompétence soulevée par la SOCAMAB, le juge s'est déclaré territorialement compétent et a condamné la société au paiement de la provision sollicitée ;
Attendu que la SOCAMAB fait grief au tribunal d'instance d'avoir retenu sa compétence en violation des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 17 et 39, alinéa 1, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance rendue en dernier ressort était néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SOCAMAB reproche au jugement de l'avoir condamnée en paiement d'une provision alors qu'il résulte des propres énonciations du jugement que la société faisait valoir qu'elle n'apportait pas sa garantie à la société à responsabilité limitée constituée par M. X..., mais seulement à M. Alain X..., personne physique ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions quand la lettre qu'on lui opposait ne lui interdisait pas de faire valoir que son allégation était sérieusement contestable, le tribunal d'instance aurait violé l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge relève que M. Y... avait confié la gestion de ses biens pendant plusieurs années à M. X... et qu'il résultait d'une lettre de la SOCAMAB du 9 juin 1986 que cette société offrait de verser à M. Y... la somme qu'il réclamait ;
Que de ces énonciations et constatations, le juge, qui n'a pas dénié à la SOCAMAB la possibilité de contester son obligation, a pu déduire que cette obligation n'était pas sérieusement contestable et accorder en conséquence la provision sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi