La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1988 | FRANCE | N°87-84265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1988, 87-84265


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Vassili, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Geneviève Y... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur l'appel de ladite partie civile d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal correctionnel de Tarascon le 30 septembre 1986.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507 et 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en

ce que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement avant dire droit du 30 sep...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Vassili, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Geneviève Y... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur l'appel de ladite partie civile d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal correctionnel de Tarascon le 30 septembre 1986.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507 et 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement avant dire droit du 30 septembre 1986 est devenu définitif faute pour X..., d'avoir, à l'appui de son appel du 1er octobre 1986, déposé une requête conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'absence de requête prévue aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement avant dire droit ne mettant pas fin à la procédure, a pour seul effet de voir déclarer l'appel non immédiatement recevable et le jugement exécutoire mais ne peut faire acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en ayant déclaré que le jugement avant dire droit du 30 septembre 1986 était devenu définitif faute pour l'appelant d'avoir déposé une requête au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 30 septembre 1986, le tribunal correctionnel de Tarascon, statuant sur les poursuites exercées contre Geneviève Y... du chef de non-représentation d'enfant, a ordonné le versement au dossier de la procédure d'une enquête effectuée à l'occasion d'une autre poursuite et renvoyé la cause à l'audience du 16 décembre 1986 ; que X..., partie civile, a relevé appel de cette décision, mais n'a pas déposé la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale aux fins de faire déclarer son appel immédiatement recevable ; que par jugement contradictoire du 16 décembre 1986, contre lequel aucune voie de recours n'a été exercée, les juges ont relaxé la prévenue et prononcé sur l'action civile ;
Attendu en cet état que, s'il est vrai que la cour d'appel encourt les griefs formulés au moyen pour s'être déterminée par les motifs critiqués par le demandeur, il n'en demeure pas moins que le pourvoi de ce dernier est irrecevable, dès lors que l'appel d'un jugement avant dire droit, dans le cas où, comme en l'espèce, aucune requête conforme aux dispositions des articles 507 et 508 précités du Code de procédure pénale n'a été présentée, n'est lui-même recevable que si un appel a été ultérieurement formé contre la décision sur le fond ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84265
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Portée - Appel recevable - Conditions - Existence d'un appel du jugement sur le fond.

1° Voir le sommaire suivant.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt statuant sur l'appel formé contre un jugement avant dire droit - Absence d'appel contre la décision sur le fond - Irrecevabilité du pourvoi.

2° Doit être déclaré irrecevable l'appel d'un jugement avant dire droit non assorti de la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, lorsqu'aucun appel n'a été relevé contre la décision intervenue sur le fond. Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel statuant dans ces conditions sur la voie de recours exercée à l'égard du jugement avant dire droit est lui aussi irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 507, 508

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1988, pourvoi n°87-84265, Bull. crim. criminel 1988 N° 225 p. 587
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 225 p. 587

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award