IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Vassili, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Geneviève Y... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur l'appel de ladite partie civile d'un jugement avant dire droit rendu par le tribunal correctionnel de Tarascon le 30 septembre 1986.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507 et 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le jugement avant dire droit du 30 septembre 1986 est devenu définitif faute pour X..., d'avoir, à l'appui de son appel du 1er octobre 1986, déposé une requête conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'absence de requête prévue aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit d'un appel interjeté contre un jugement avant dire droit ne mettant pas fin à la procédure, a pour seul effet de voir déclarer l'appel non immédiatement recevable et le jugement exécutoire mais ne peut faire acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en ayant déclaré que le jugement avant dire droit du 30 septembre 1986 était devenu définitif faute pour l'appelant d'avoir déposé une requête au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire du 30 septembre 1986, le tribunal correctionnel de Tarascon, statuant sur les poursuites exercées contre Geneviève Y... du chef de non-représentation d'enfant, a ordonné le versement au dossier de la procédure d'une enquête effectuée à l'occasion d'une autre poursuite et renvoyé la cause à l'audience du 16 décembre 1986 ; que X..., partie civile, a relevé appel de cette décision, mais n'a pas déposé la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale aux fins de faire déclarer son appel immédiatement recevable ; que par jugement contradictoire du 16 décembre 1986, contre lequel aucune voie de recours n'a été exercée, les juges ont relaxé la prévenue et prononcé sur l'action civile ;
Attendu en cet état que, s'il est vrai que la cour d'appel encourt les griefs formulés au moyen pour s'être déterminée par les motifs critiqués par le demandeur, il n'en demeure pas moins que le pourvoi de ce dernier est irrecevable, dès lors que l'appel d'un jugement avant dire droit, dans le cas où, comme en l'espèce, aucune requête conforme aux dispositions des articles 507 et 508 précités du Code de procédure pénale n'a été présentée, n'est lui-même recevable que si un appel a été ultérieurement formé contre la décision sur le fond ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.