Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été employée en qualité de comptable par la société " Nouvelles Galeries " de novembre 1964 à septembre 1982, date de son licenciement pour motif économique ; que la société avait notifié, le 2 juin 1982, à la salariée qui travaillait de 8 heures à 16 heures 45 qu'à compter du 14 juin 1982, elle devrait assurer son service de 9 heures 30 ou 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures 30 ou 20 heures ; que la salariée ayant continué à se conformer à son ancien horaire jusqu'à son licenciement, la société ne lui a réglé que les heures de travail correspondant à son nouvel horaire ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de règlement des heures de travail non payées et des congés payés y afférents, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne saurait être tenu de rémunérer intégralement une salariée qui, en pleine connaissance de cause, effectue un travail selon un horaire qui ne correspond plus aux directives de son employeur, en sorte que le nouvel horaire n'est accompli qu'à temps partiel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait reconnu que la salariée avait effectué, en compensation, des heures de travail correspondant à son ancien horaire, était tenu de rémunérer la totalité des heures de travail effectivement accomplies à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry