Sur le moyen unique :
Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ;
Attendu que ce texte, qui contient une disposition d'ordre général et auquel l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 ne déroge pas, s'applique aux créances du Trésor public, et cela même lorsque celui-ci n'a pas produit dans le délai légal pour des créances complémentaires ;
Attendu que pour admettre à titre définitif le receveur percepteur de Luxeuil-les-Bains pour le montant de ses productions complémentaires, la cour d'appel se borne à énoncer que la réclamation régulièrement formée par celui-ci après production devait être vidée par le tribunal saisi de la contestation après le dépôt de l'état des créances, à défaut d'admission par le juge commissaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le Trésor public n'ayant pas produit dans les délais légaux pour les créances complémentaires devait agir en relevé de la forclusion par lui encourue, cette procédure étant seule de nature à lui permettre, le cas échéant, de se voir admettre pour une somme supérieure au montant de sa production initiale effectuée à titre provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon