La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1988 | FRANCE | N°86-15914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-15914


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 avril 1971, M. Giacono X..., salarié de la Société des tréfileries de Chatillon Goroy, a été victime d'un accident du travail, ensuite duquel il a perçu une rente majorée en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il est décédé des suites de l'accident le 22 février 1982 ; que sa veuve a alors obtenu une rente de conjoint survivant dont elle a sollicité la majoration pour la même cause ; que, pour rejeter sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que si la victime d'un accident du travail décèd

e plus tard des suites de cet accident, les droits à majoration de rente...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 avril 1971, M. Giacono X..., salarié de la Société des tréfileries de Chatillon Goroy, a été victime d'un accident du travail, ensuite duquel il a perçu une rente majorée en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il est décédé des suites de l'accident le 22 février 1982 ; que sa veuve a alors obtenu une rente de conjoint survivant dont elle a sollicité la majoration pour la même cause ; que, pour rejeter sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que si la victime d'un accident du travail décède plus tard des suites de cet accident, les droits à majoration de rente sont épuisés et ne peuvent renaître au profit du conjoint survivant ;

Attendu cependant qu'en cas d'accident du travail, suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15914
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Décès du bénéficiaire - Effet

En cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime elle-même aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-02-26 Bulletin 1984, V, n° 80 (2), p. 61 (rejet) ;

Chambre sociale, 1984-03-28 Bulletin 1984, V, n° 131 (2), p. 102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-15914, Bull. civ. 1988 V N° 310 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 310 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award