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25/05/1988 | FRANCE | N°86-11137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-11137


Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant réclamé à M. Pierre X..., pris en sa qualité d'agent général de la compagnie UAP-Vie, les cotisations du régime général de la sécurité sociale sur les commissions qu'il avait versées de 1978 à 1980 à M. Robert Y..., démarcheur-producteur, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1985) d'avoir rejeté sa demande au motif que M. Y... n'est ni mandataire d'une entreprise d'assurance au sens de l'article L. 242, 2°, du Code de la sécurité sociale (ancien)

ni susceptible d'être assujetti au régime général au titre de l'article L. 242,...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant réclamé à M. Pierre X..., pris en sa qualité d'agent général de la compagnie UAP-Vie, les cotisations du régime général de la sécurité sociale sur les commissions qu'il avait versées de 1978 à 1980 à M. Robert Y..., démarcheur-producteur, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1985) d'avoir rejeté sa demande au motif que M. Y... n'est ni mandataire d'une entreprise d'assurance au sens de l'article L. 242, 2°, du Code de la sécurité sociale (ancien) ni susceptible d'être assujetti au régime général au titre de l'article L. 242, 10°, alors que M. X... devait nécessairement affilier audit régime sur le fondement de l'article L. 242, 2°, précité M. Y..., qui travaillait de façon habituelle et suivie pour son compte et tirait de cette activité de représentation la totalité de ses revenus propres ;

Mais attendu que pour entrer dans les prévisions de l'article L. 242, 2°, dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-486 du 21 mai 1973 et devenu L. 311-3, 4°, du Code de la sécurité sociale, l'activité de présentation d'assurances doit s'exercer directement au profit d'une ou plusieurs entreprises d'assurances ; que n'étant pas contesté que les opérations de présentation d'assurances rémunérées par le versement des commissions litigieuses avaient été effectuées par M. Y..., non en qualité de mandataire de la compagnie UAP-Vie mais pour le compte de M. Pierre X..., agent général, la critique du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11137
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Démarcheur d'assurance

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent d'assurances - Article L. 242 2° du Code de la sécurité sociale - Portée

Pour entrer dans les prévisions de l'article L. 242, 2°, dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-486 du 21 mai 1973 et devenu L. 311-3, 4°, du Code de la sécurité sociale, l'activité de présentation d'assurances doit s'exercer directement au profit d'une ou plusieurs entreprises d'assurances . Par suite un agent général n'a pas sur le fondement de ce texte à payer les cotisations du régime général de la sécurité sociale sur les commissions versées à un démarcheur-producteur, dès lors que les opérations de présentation d'assurances rémunérées par le versement desdites commissions avaient été effectuées par le démarcheur, non en qualité de mandataire d'une compagnie d'assurances, mais pour le compte de l'agent général


Références :

Code de la sécurité sociale L242 (2°) ancien devenu L. 311-3 (4°)
Loi 73-486 du 21 mai 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-12-16 Bulletin 1970, V, n° 732, p. 598 (cassation) ;

Chambre sociale, 1983-03-09 Bulletin 1983, V, n° 134, p. 94 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-11137, Bull. civ. 1988 V N° 308 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 308 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11137
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