Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant réclamé à M. Pierre X..., pris en sa qualité d'agent général de la compagnie UAP-Vie, les cotisations du régime général de la sécurité sociale sur les commissions qu'il avait versées de 1978 à 1980 à M. Robert Y..., démarcheur-producteur, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1985) d'avoir rejeté sa demande au motif que M. Y... n'est ni mandataire d'une entreprise d'assurance au sens de l'article L. 242, 2°, du Code de la sécurité sociale (ancien) ni susceptible d'être assujetti au régime général au titre de l'article L. 242, 10°, alors que M. X... devait nécessairement affilier audit régime sur le fondement de l'article L. 242, 2°, précité M. Y..., qui travaillait de façon habituelle et suivie pour son compte et tirait de cette activité de représentation la totalité de ses revenus propres ;
Mais attendu que pour entrer dans les prévisions de l'article L. 242, 2°, dans sa rédaction résultant de la loi n° 73-486 du 21 mai 1973 et devenu L. 311-3, 4°, du Code de la sécurité sociale, l'activité de présentation d'assurances doit s'exercer directement au profit d'une ou plusieurs entreprises d'assurances ; que n'étant pas contesté que les opérations de présentation d'assurances rémunérées par le versement des commissions litigieuses avaient été effectuées par M. Y..., non en qualité de mandataire de la compagnie UAP-Vie mais pour le compte de M. Pierre X..., agent général, la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi