Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Claude X..., commerçant à Brionne, la valeur forfaitaire représentée par le logement dont disposait chacun des deux fils de M. X..., salariés de leur père ; que celui-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Eure, 30 octobre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que pour constituer un élément de rémunération soumis à cotisations, les avantages en nature doivent être octroyés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et qu'en se bornant à relever que M. Claude X... ne logeait pas ses enfants au titre de l'obligation familiale, sans rechercher si le logement offert par l'intéressé à ses fils, avantage non compris dans les charges de l'entreprise, était octroyé en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la commission de première instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X... pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi