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25/05/1988 | FRANCE | N°86-10867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 86-10867


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Claude X..., commerçant à Brionne, la valeur forfaitaire représentée par le logement dont disposait chacun des deux fils de M. X..., salariés de leur père ; que celui-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Eure, 30 octobre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que pour constituer un élément de rémunération soumis à cotisations, les avantages en nature doi

vent être octroyés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et qu'en se...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par M. Claude X..., commerçant à Brionne, la valeur forfaitaire représentée par le logement dont disposait chacun des deux fils de M. X..., salariés de leur père ; que celui-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Eure, 30 octobre 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que pour constituer un élément de rémunération soumis à cotisations, les avantages en nature doivent être octroyés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et qu'en se bornant à relever que M. Claude X... ne logeait pas ses enfants au titre de l'obligation familiale, sans rechercher si le logement offert par l'intéressé à ses fils, avantage non compris dans les charges de l'entreprise, était octroyé en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la commission de première instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que pour exclure que la fourniture du logement trouve sa cause dans les liens de parenté, la commission de première instance a relevé que M. X... pratiquait sur les salaires de ses fils une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail et constituait un avantage en nature ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10867
Date de la décision : 25/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Fils de l'employeur - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Avantages en nature - Logement - Enfant de l'employeur

Ayant relevé qu'un père, employeur de ses enfants, pratiquait sur leurs salaires une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, une commission de première instance est fondée à réintégrer cet avantage dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-03 Bulletin 1982, V, n° 365, p. 272 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1988, pourvoi n°86-10867, Bull. civ. 1988 V N° 309 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 309 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé, Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10867
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