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19/05/1988 | FRANCE | N°86-41948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41948


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 1986) et la procédure, Mme X..., embauchée le 18 juin 1979 par les établissements Sklop, dont l'usine a été inondée le 9 avril 1983, a été avisée par lettre de son employeur du 22 avril suivant de la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure ; qu'ayant été la seule salariée de l'entreprise à n'avoir pas été réembauchée lors de la reprise d'activité de l'usine, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration

avec paiement de son salaire jusqu'au jugement à intervenir et, subsidiairem...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 1986) et la procédure, Mme X..., embauchée le 18 juin 1979 par les établissements Sklop, dont l'usine a été inondée le 9 avril 1983, a été avisée par lettre de son employeur du 22 avril suivant de la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure ; qu'ayant été la seule salariée de l'entreprise à n'avoir pas été réembauchée lors de la reprise d'activité de l'usine, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration avec paiement de son salaire jusqu'au jugement à intervenir et, subsidiairement, au versement de différentes indemnités, notamment de préavis, de licenciement et de licenciement abusif ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande subsidiaire de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si une inondation rendant impossible le fonctionnement de l'entreprise était ou non prévisible et que, à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les article L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.4 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil ; et alors que, en application des textes susvisés, c'est bien à la date où l'événement est invoqué que la cour d'appel aurait dû se placer pour savoir si, à ce moment, l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'usine existait ;

Mais attendu, d'une part que le débiteur n'est dispensé de remplir son obligation que lorsque l'événement s'opposant à l'exécution était imprévisible ; qu'ainsi les juges du second degré, en relevant à cet égard que la Sèvre Nantaise, au niveau de la berge de laquelle l'employeur avait implanté son usine, sortait régulièrement de son lit, ont pu admettre que l'inondation n'avait pas pour les établissements Sklop un caractère imprévisible ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans encourir le second grief du moyen que la cour d'appel en retenant que quelques jours avant le 22 avril 1983, date à laquelle l'employeur invoquait la force majeure, celui-ci avait expédié trois machines en vue de leur réparation et sollicité différentes subventions pour permettre à l'usine de reprendre son activité, a énoncé que les difficultés rencontrées à cette date étaient insuffisantes pour justifier la rupture du contrat de travail, estimant ainsi que l'inondation n'entraînait pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41948
Date de la décision : 19/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Impossibilité de l'exécuter - Inondation des locaux de l'entreprise - Employeur invoquant la force majeure - Absence de force majeure

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Inondation des locaux de l'entreprise - Employeur invoquant la force majeure - Absence de force majeure

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inondation des locaux de l'entreprise - Employeur invoquant la force majeure - Absence de force majeure - Portée

L'inondation d'une usine par une rivière sur la berge de laquelle elle est installée et qui sort régulièrement de son lit ne constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure lorsque quelques jours avant la date à laquelle l'employeur l'invoquait des machines ont été expédiées en vue de leur réparation et des subventions sollicitées pour permettre à l'usine de reprendre son activité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1959-03-13 Bulletin 1959, IV, n° 391, p. 320 (rejet) ;

Chambre sociale, 1972-10-25 , Bulletin , V, n° 573, p. 520 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-03-07 Bulletin 1985, V, n° 157, p. 114 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1988, pourvoi n°86-41948, Bull. civ. 1988 V N° 297 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 297 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41948
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