Attendu que la société Ferembal fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Péronne du 7 février 1986, rectifiée par jugement du 21 février 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité d'ajusteur-mécanicien depuis le 15 octobre 1977 et qui avait dû cesser son activité du 4 avril au 22 novembre 1984 à la suite d'un accident du travail, la différence perçue en moins par l'intéressé au titre du treizième mois 1984, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en se dispensant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Ferembal avait fait valoir, non pas qu'elle n'était pas débitrice de la somme litigieuse, mais qu'elle l'avait déjà payée, de sorte que l'intéressé avait " été rempli de tous les droits auxquels il pouvait prétendre au titre de la gratification annuelle ", et, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le droit du salarié à cette gratification annuelle, telle que précisée à l'article 7 de l'accord d'entreprise, article qui, en l'espèce, avait été respecté et appliqué par elle ; .
Sur le premier moyen : sans intérêt ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, ensemble l'article 5 de l'annexe II de l'accord d'entreprise 1983 ;
Attendu que, pour condamner la société Ferembal à payer à M. X... une certaine somme au titre des " heures récupérables non capitalisées par suite d'accident du travail " et une autre somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'horaire hebdomadaire effectué par M. X... était bien de 40 heures, dont 38 payées à échéance normale et les deux autres donnant lieu à récupération ultérieure, a retenu que la rémunération à prendre en considération pour apprécier les demandes du salarié était celle correspondant à l'horaire hebdomadaire de 40 heures " pratiqué dans l'entreprise pendant l'absence de l'intéressé ", ainsi que le prévoit l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;
Attendu, cependant, que, dans le système d'horaire modulé institué par l'accord d'entreprise Férembal de 1983 et constaté par les juges du fond, l'horaire pratiqué dans l'entreprise, au sens de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi sur la mensualisation est l'horaire moyen hebdomadaire dont il n'était pas contesté qu'il n'était que de 38 heures ; qu'en effet, si les signataires dudit accord interprofessionnel ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, ils n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des " heures récupérables non capitalisées " et d'un complément d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 7 février 1986, entre les parties, par le conseil de Péronne, rectifié par jugement du 21 février 1986 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens