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19/05/1988 | FRANCE | N°85-45235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45235


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mmes A..., Z..., X..., B... et M. Y..., salariés de la société Perfect Service de leur demande en paiement de la prime de fin d'année dont le versement et le mode de calcul avaient été antérieurement liés à l'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur avait pu, sans fraude, préciser les conditions d'attribution de la prime en y ajoutant l'absence de sanctions disciplinaires, celle-ci traduisant l'existence de qualités sur lesquelles il pouvait légitimement

compter de la part de ses employés en contrepartie de ladite prime ;

Qu'en...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mmes A..., Z..., X..., B... et M. Y..., salariés de la société Perfect Service de leur demande en paiement de la prime de fin d'année dont le versement et le mode de calcul avaient été antérieurement liés à l'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur avait pu, sans fraude, préciser les conditions d'attribution de la prime en y ajoutant l'absence de sanctions disciplinaires, celle-ci traduisant l'existence de qualités sur lesquelles il pouvait légitimement compter de la part de ses employés en contrepartie de ladite prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, le conseil de prud'hommes avait retenu le caractère obligatoire de la prime, ce dont il résultait que, s'agissant d'un élément du salaire, l'employeur ne pouvait en priver les salariés sans prendre à leur encontre, au motif de l'existence d'une mesure disciplinaire, une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45235
Date de la décision : 19/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende - Amende prohibée - Mesure constituant une mise à l'amende prohibée - Prime de fin d'année - Caractère de généralité, constance et fixité - Attribution subordonnée à l'absence de sanction disciplinaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Sanction pécuniaire prohibée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Prime de fin d'année - Absence de sanctions disciplinaires - Prime constituant un élément du salaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Effets

Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.


Références :

Code du travail L122-42

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes du Mans, 30 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1988, pourvoi n°85-45235, Bull. civ. 1988 V N° 307 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 307 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45235
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