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18/05/1988 | FRANCE | N°86-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1988, 86-10591


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne (CARAV) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 novembre 1985) d'avoir dit que la veuve de Jean-Paul X..., artisan, décédé le 26 janvier 1983 à l'âge de quarante-sept ans, avait droit à l'indemnité de départ, bien que l'inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle n'ait pas été constatée avant son décès, alors que la situation ouvrant à un artisan âgé de moins de soixante ans un droit à une indemnité de départ implique la constata

tion de cette inaptitude ; qu'en décidant qu'en l'absence de cette condition un...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne (CARAV) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 novembre 1985) d'avoir dit que la veuve de Jean-Paul X..., artisan, décédé le 26 janvier 1983 à l'âge de quarante-sept ans, avait droit à l'indemnité de départ, bien que l'inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle n'ait pas été constatée avant son décès, alors que la situation ouvrant à un artisan âgé de moins de soixante ans un droit à une indemnité de départ implique la constatation de cette inaptitude ; qu'en décidant qu'en l'absence de cette condition un tel droit était néanmoins acquis à Jean-Paul X... avant son décès et avait pu, en conséquence être dévolu à sa veuve, la cour d'appel a violé l'article 106, alinéa 2, de la loi de finances pour 1982, complété par l'article 4 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, et les articles 4 et 6 de l'instruction approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Mais attendu que si ces textes prévoient que la transmission du droit à l'indemnité de départ au conjoint survivant d'un artisan ou commerçant décédé avant l'âge de soixante ans est subordonnée à l'incapacité définitive de l'intéressé de poursuivre son activité, la preuve d'une telle incapacité peut être apportée après le décès ; d'où il suit que la cour d'appel, qui relève que cette incapacité avait été reconnue par le médecin-conseil de la caisse le 7 juin 1983 et n'était d'ailleurs pas contestée par l'organisme social a, par là même, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10591
Date de la décision : 18/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Transmission au conjoint survivant - Conditions

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Transmission au conjoint - Conditions

Si la transmission du droit à l'indemnité de départ au conjoint d'un artisan ou commerçant décédé avant l'âge de soixante ans est subordonnée à l'incapacité définitive de l'intéressé de poursuivre son activité, la preuve d'une telle incapacité peut être apportée après le décès .


Références :

Loi du 30 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-10 Bulletin 1987, V, n° 375, p. 240 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1988, pourvoi n°86-10591, Bull. civ. 1988 V N° 292 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 292 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10591
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