Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne (CARAV) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 novembre 1985) d'avoir dit que la veuve de Jean-Paul X..., artisan, décédé le 26 janvier 1983 à l'âge de quarante-sept ans, avait droit à l'indemnité de départ, bien que l'inaptitude définitive à l'exercice de son activité professionnelle n'ait pas été constatée avant son décès, alors que la situation ouvrant à un artisan âgé de moins de soixante ans un droit à une indemnité de départ implique la constatation de cette inaptitude ; qu'en décidant qu'en l'absence de cette condition un tel droit était néanmoins acquis à Jean-Paul X... avant son décès et avait pu, en conséquence être dévolu à sa veuve, la cour d'appel a violé l'article 106, alinéa 2, de la loi de finances pour 1982, complété par l'article 4 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, et les articles 4 et 6 de l'instruction approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Mais attendu que si ces textes prévoient que la transmission du droit à l'indemnité de départ au conjoint survivant d'un artisan ou commerçant décédé avant l'âge de soixante ans est subordonnée à l'incapacité définitive de l'intéressé de poursuivre son activité, la preuve d'une telle incapacité peut être apportée après le décès ; d'où il suit que la cour d'appel, qui relève que cette incapacité avait été reconnue par le médecin-conseil de la caisse le 7 juin 1983 et n'était d'ailleurs pas contestée par l'organisme social a, par là même, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi