CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrazak,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 26 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour vols, vol avec effraction, vol avec arme et prise d'otage et arrestations illégales à 12 ans de réclusion criminelle et a fixé à 8 ans la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 253, 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'assises était présidée par M. Ruyssen, qui avait fait partie de la chambre d'accusation ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises, et en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt incident, la Cour a refusé de constater l'illégalité de la composition pour connaître des faits reprochés à l'accusé et de prononcer le renvoi de l'affaire à une autre session ;
" aux motifs que l'exception de nullité aurait dû être proposée dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ;
" alors qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à l'arrêt de mise en accusation ; que les dispositions de ce texte échappent aux prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; que, dès lors que la Cour était présidée par un magistrat qui avait exercé contre l'accusé un acte de poursuite, elle devait constater l'irrégularité de sa composition pour connaître des faits reprochés à l'accusé et faire droit à la demande de renvoi du ministère public ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité et l'arrêt attaqué ont été rendus par une cour d'assises illégalement composée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée après l'ouverture des débats et prise de ce que le président de la cour d'assises avait participé à l'arrêt de mise en accusation, ladite Cour, après avoir admis que le fait allégué était constant, a énoncé que " aux termes de l'article 305-1 du Code de procédure pénale l'exception de nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu la portée des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code susvisé lesquels ne s'appliquent pas aux nullités entachant la composition de la Cour ;
D'où il suit que celle-ci était illégalement composée et que la cassation est encourue ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que X... qui a notamment été accusé des crimes d'arrestation et de séquestration, commis sur la personne d'Agnès Y..., épouse Z..., pour favoriser la fuite des auteurs d'un vol avec arme, n'a pas été déclaré coupable de la séquestration ;
Mais attendu que selon l'arrêt de renvoi ces deux crimes, qui auraient été commis au même moment, seraient étroitement liés ; qu'ainsi ces deux accusations ne sauraient être séparées dans l'examen d'ensemble que doit en faire la juridiction de renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte-d'Or en date du 26 novembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.